Il s'agit d'un dispositif léger qui ne dessaisit pas le syndic et qui vise à faire prendre conscience aux copropriétaires des difficultés présentes et à venir. Nous distinguerons les copropriétés concernées de l'administrateur ad hoc lui-même.
Le mandataire ad hoc
Le mandataire ad hoc
En principe le mandataire ad hoc est choisi par le juge sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à l'article L. 881-2 du Code de commerce. Toutefois, l'article 29-1-C ajoute qu'à titre exceptionnel le juge peut également désigner, par décision spécialement motivée, une personne physique ou morale justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant des conditions définies par décret
. Il est vrai que les administrateurs judiciaires ne sont pas toujours spécialisés en copropriété et qu'un opérateur associatif ou un bureau d'étude spécialisé peuvent remplir cette mission.
Dans les trois mois de sa désignation, renouvelable une fois, le mandataire ad hoc doit adresser au président du tribunal de grande instance un rapport présentant l'analyse de la situation financière du syndicat
. Le greffe du tribunal de grande instance adresse ce rapport au syndic, au conseil syndical, au représentant de l'État dans le département, au maire de la commune où est implanté l'immeuble et au président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
Le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale les projets de résolutions nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport. Pour éviter tout atermoiement, l'article 29-1-B prévoit que si la prochaine assemblée générale n'a pas lieu dans les six mois (trois mois en cas d'urgence) suivant la remise du rapport, le syndic convoque une assemblée générale extraordinaire afin de voter les résolutions nécessaires. Si aucune notification n'intervient dans le délai de six mois, le juge peut être saisi afin d'obtenir une ordonnance enjoignant au syndic de convoquer une assemblée générale sans délai ou désignant un administrateur provisoire.
Il semble que cette procédure ait été bien accueillie compte tenu de sa simplicité, de l'absence de frais pour la collectivité et du suivi qu'elle instaure. Néanmoins, il faut prendre garde de ne pas déclencher cette procédure sur la seule base des impayés.