Créé par la loi Alur et figurant actuellement aux articles L. 651-1 du Code de la construction et de l'habitation et 29-10 de la loi du 10 juillet 1965, il s'agit d'une démarche d'inspiration publique et administrative qui peut intégrer la mise en place d'un mandataire ad hoc ou d'un administrateur provisoire.
Il s'agit d'aider les copropriétés en difficulté sans qu'un seuil de déclenchement soit expressément prévu. Tous les facteurs de difficulté des copropriétés susvisés (sociaux, techniques ou financiers) sont pris en compte.
L'acteur principal de ce plan est le représentant de l'État dans le département, qui peut être à l'origine de la procédure mais surtout qui approuve le plan de sauvegarde établi par une commission chargée d'élaborer un diagnostic de la situation de la copropriété.
Le préfet constitue la commission qui sera composée :
- du maire de la commune de l'immeuble ;
- du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'habitat ;
- du président du conseil départemental ;
- du président de conseil syndical ou de l'administrateur provisoire ;
- des représentants des propriétaires et des locataires de l'immeuble concernés.
Cette commission établit un plan de sauvegarde qui doit permettre, dans un délai de cinq ans, de :
- redresser la situation financière de la copropriété ;
- clarifier et simplifier les règles de structure et d'administration ;
- clarifier et adapter le statut des biens et équipements collectifs à usage public ;
- réaliser des travaux de conservation de l'immeuble (réfection de gros œuvre, traitement de l'insalubrité…) ou permettant de réduire les charges de fonctionnement trop importantes ;
- restaurer les relations sociales dans l'immeuble ;
- instaurer la mise en place des mesures d'accompagnement.
Le syndic est tenu d'organiser le vote des mesures préconisées par ce plan en les inscrivant à l'ordre du jour de la prochaine assemblée.
En cas d'échec des mesures de sauvegarde, si la copropriété reste confrontée à de graves difficultés, les personnes publiques composant la commission peuvent saisir le juge aux fins de nommer un administrateur provisoire ou pour lui demander de déclarer l'état de carence
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