- L'impossibilité pour un mineur de détenir et exploiter un fonds de commerce. - Un mineur, même émancipé, ne peut pas avoir la qualité de commerçant
. Par ailleurs, il est interdit à l'administrateur légal, même avec autorisation, d'exercer le commerce au nom du mineur (C. civ., art. 387-2). Par conséquent un mineur ne peut en aucun cas détenir et exploiter un fonds de commerce. L'hypothèse la plus courante où le mineur peut se retrouver propriétaire, seul ou en indivision, d'un fonds de commerce est la succession d'un parent commerçant. Dans ce cas, il n'y a pas d'autres solutions que d'envisager sa cession, son apport en société ou son attribution dans le cadre d'un partage à un autre héritier. Le partage successoral est traité au sous-titre suivant. Nous n'envisagerons donc que les deux autres solutions.
Le fonds de commerce
Le fonds de commerce
- L'apport en société du fonds de commerce. - La conservation de l'entreprise familiale peut être de l'intérêt du mineur. Selon chaque circonstance particulière, notamment l'âge du mineur plus ou moins proche de la majorité, son souhait et sa capacité à reprendre l'entreprise, la structure de l'entreprise et sa pérennité après le décès du commerçant, et beaucoup d'autres éléments qui font la diversité des entreprises et des familles, la décision de conserver l'entreprise peut être la solution. L'apport du fonds de commerce pour organiser l'entreprise en structure sociétaire s'impose.
L'apport en société d'un fonds de commerce appartenant au mineur doit être préalablement autorisé par le juge des tutelles (C. civ., art. 387-1, 2o). Une requête doit lui être adressée à cet effet. Elle doit être suffisamment développée et pertinente sur le bien-fondé de l'opération pour le mineur et sur la viabilité économique du projet. Il peut y être joint les documents permettant au juge de forger son opinion : note de présentation du projet d'entreprise, bilan, rapport du commissaire aux apports, projet de statuts? Il va sans dire qu'il ne peut s'agir que d'une société à risque limité. Mais le juge aura à arbitrer entre la vente du fonds de commerce pour sécuriser le patrimoine du mineur et sa mise en société pour poursuivre son exploitation. Le mineur encourra alors le risque de décote de son patrimoine selon l'évolution des affaires.
- La cession du fonds de commerce. - Lorsque le fonds de commerce ne disparaît pas avec son commerçant et que sa cession est envisageable, cette solution sera le plus souvent retenue afin de sécuriser le patrimoine du mineur. Cet acte doit être autorisé préalablement par le juge des tutelles (C. civ., art. 387-1, 2o). Le ou les administrateurs doivent donc lui adresser une requête en y joignant tous les éléments nécessaires à l'étude du dossier : bilan, rapport d'évaluation du comptable, offre de reprise et, le cas échéant, proposition de placement des fonds. Il n'est cependant pas inutile de rappeler que le projet de cession ne pourra être envisagé que si l'administrateur, aidé par son notaire, s'est préalablement assuré que l'intégralité des dettes du commerçant (dettes bancaires, fournisseurs, fiscales et sociales) peuvent être apurées par les liquidités de la succession ou par le prix de cession.