- La transmission des parts au mineur. - Des parts de société civile peuvent également échoir à un mineur par succession ou legs. L'article 1870 du Code civil dispose que : « La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés ».
Lorsque des parts sociales dépendent d'une succession dévolue à un mineur, il convient dans un premier temps de les évaluer. C'est notamment à cette occasion qu'une comptabilité régulière s'avère nécessaire. Comment établir l'inventaire du patrimoine social sans comptabilité ? Il est toujours possible de retrouver des titres de propriété des biens immobiliers, voire des comptes bancaires de la société. Mais quid des versements réalisés au fil des années par les associés ou des résultats sociaux qui n'ont pas été appréhendés ? Ceci fonde des créances d'associés qui impactent directement la composition du passif social et la valeur des parts.
Lorsque la succession s'avère in boni et que son acceptation est envisagée, il convient dans un second temps de requérir l'agrément des héritiers s'il est prévu par les statuts.
Enfin, le régime de l'acceptation de la succession varie selon sa nature. L'acceptation à concurrence de l'actif net, constituant un acte d'administration, peut être réalisée par l'un des administrateurs si l'administration est commune, par l'administrateur unique dans l'autre cas et par le tuteur en cas de tutelle. L'acceptation pure et simple devra être autorisée par le juge des tutelles. Il s'agit d'un contrôle indirect de l'entrée du mineur dans la société civile. L'acceptation d'une succession est indivisible et ne permet pas d'accepter certains biens et d'en refuser d'autres. En pratique, le juge ne peut que consentir à l'acceptation de la succession dès lors que l'actif successoral est manifestement supérieur au passif.