L'entrée d'un associé mineur dans une société civile constitue-t-elle un acte nécessitant, en toutes hypothèses, l'autorisation préalable du juge des tutelles ? Selon le mode d'acquisition de parts sociales, cette autorisation n'est pas systématiquement prévue par la loi. Or, en raison de l'obligation illimitée des associés au règlement du passif social, la question est légitime et l'on pourrait considérer que, pour cette seule raison, l'entrée d'un mineur dans une société à responsabilité illimitée constitue un acte de disposition
. L'article 2 du décret no 2008-1484 du 22 décembre 2008 définit les actes de disposition comme « les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire ». Certains auteurs estiment que si la société civile n'est pas fermée aux mineurs, la protection de leur patrimoine devrait toutefois conduire à subordonner leur entrée au sein du groupement à une autorisation du juge des tutelles
. Or nous avons vu que selon le mode d'acquisition des parts sociales, la loi impose ou pas le contrôle préalable du juge. Le droit positif n'impose donc pas de requérir systématiquement cette autorisation judiciaire et cela est dommageable. Il en résulte des applications différentes des règles de droit selon les praticiens et selon les juridictions. La prudence doit cependant être rappelée. En fonction de la stratégie patrimoniale envisagée par les parents et leur conseil et des risques encourus par le mineur, l'autorisation du juge pourrait être utilement demandée avant de le faire entrer dans la société. Certains auteurs
et certains Cridon estiment d'ailleurs que l'autorisation préalable du juge des tutelles doit être systématiquement demandée avant de faire entrer un mineur dans une société civile.