La signification du commandement de quitter les lieux

La signification du commandement de quitter les lieux

Un commandement de quitter les lieux doit être notifié au locataire . S'agissant d'un acte d'administration , l'expulsion peut être poursuivie par l'un quelconque des indivisaires . Conformément aux dispositions de l'article 1751 du Code civil, une procédure d'expulsion doit être diligentée contre les deux époux et partenaires pacsés et par suite la décision signifiée aux deux .
Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1o l'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2o la désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3o l'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4o l'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef .
Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.
Le commandement d'avoir à libérer les locaux ne peut être signifié à domicile élu , mais doit l'être au domicile réel. Si l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité vise des personnes non dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins .
Lorsque l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6. Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-7. Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-8 .
L'expulsion portant sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivent le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du Code des procédures civiles d'exécution .
Ce délai de deux mois :
  • est applicable si le locataire est une société civile immobilière ;
  • n'est pas applicable :
  • peut être supprimé ou réduit par le juge, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ;
  • peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques ;
  • être supprimé par le juge au moyen d'une décision spéciale et motivée.
Par ailleurs, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel , dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable :
  • lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi de 1948 ;
  • lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ;
  • à l'occupant entré par voie de fait ;
  • à un locataire logé dans un local accessoire au commerce loué . En revanche, cela a été admis pour les occupants d'un logement à titre d'accessoire de leur emploi ou de leur fonction ou dépendant d'une exploitation rurale .
Ce délai ne peut être accordé :
  • lorsque le relogement des occupants est assuré dans des conditions normales ;
  • aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition .