La signification du commandement de quitter les lieux

La signification du commandement de quitter les lieux

Un commandement de quitter les lieux doit être notifié au locataire 0665. S'agissant d'un acte d'administration 0666, l'expulsion peut être poursuivie par l'un quelconque des indivisaires 0667. Conformément aux dispositions de l'article 1751 du Code civil, une procédure d'expulsion doit être diligentée contre les deux époux et partenaires pacsés 0668 et par suite la décision signifiée aux deux 0669.
Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité 0670 :
1o l'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2o la désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3o l'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4o l'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef 0671.
Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.
Le commandement d'avoir à libérer les locaux ne peut être signifié à domicile élu 0672, mais doit l'être au domicile réel. Si l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité vise des personnes non dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins 0673.
Lorsque l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6. Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-7. Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-8 0674.
L'expulsion portant sur un lieu habité 0675 par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivent le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du Code des procédures civiles d'exécution 0676.
Ce délai de deux mois :
  • est applicable si le locataire est une société civile immobilière 0677 ;
  • n'est pas applicable :
  • peut être supprimé ou réduit par le juge, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l'habitation 0681 n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire 0682 ;
  • peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques 0683 ;
  • être supprimé par le juge au moyen d'une décision spéciale et motivée.
Par ailleurs, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel 0684, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable 0685 :
  • lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi de 1948 0686 ;
  • lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ;
  • à l'occupant entré par voie de fait 0687 ;
  • à un locataire logé dans un local accessoire au commerce loué 0688. En revanche, cela a été admis pour les occupants d'un logement à titre d'accessoire de leur emploi ou de leur fonction 0689 ou dépendant d'une exploitation rurale 0690.
Ce délai ne peut être accordé :
  • lorsque le relogement des occupants est assuré dans des conditions normales 0691 ;
  • aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition 0692.