Un commandement de quitter les lieux doit être notifié au locataire
. S'agissant d'un acte d'administration
, l'expulsion peut être poursuivie par l'un quelconque des indivisaires
. Conformément aux dispositions de l'article 1751 du Code civil, une procédure d'expulsion doit être diligentée contre les deux époux et partenaires pacsés
et par suite la décision signifiée aux deux
.
Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité
:
1o l'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2o la désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3o l'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4o l'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef
.
Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.
Le commandement d'avoir à libérer les locaux ne peut être signifié à domicile élu
, mais doit l'être au domicile réel. Si l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité vise des personnes non dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins
.