Un commandement de quitter les lieux doit être notifié au locataire
0665. S'agissant d'un acte d'administration
0666, l'expulsion peut être poursuivie par l'un quelconque des indivisaires
0667. Conformément aux dispositions de l'article 1751 du Code civil, une procédure d'expulsion doit être diligentée contre les deux époux et partenaires pacsés
0668 et par suite la décision signifiée aux deux
0669.
Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité
0670 :
1o l'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2o la désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3o l'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4o l'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef
0671.
Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.
Le commandement d'avoir à libérer les locaux ne peut être signifié à domicile élu
0672, mais doit l'être au domicile réel. Si l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité vise des personnes non dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins
0673.