- La renonciation à un droit. - La renonciation à un droit est qualifiée d'acte de disposition et sa réalisation est soit interdite, soit soumise à l'autorisation préalable du juge. La renonciation à un droit est une notion difficile à définir et recèle de nombreuses difficultés pratiques
. Sans entrer dans les controverses doctrinales, nous présentons quelques cas, parmi les plus courants dans la pratique notariale, sur lesquels nous devons être vigilants.
La renonciation à un droit et la transaction
La renonciation à un droit et la transaction
- Les renonciations interdites. - Certaines renonciations à un droit sont jugées tellement dangereuses pour le mineur que cette faculté a été interdite à son administrateur.
Il en est ainsi de la renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR). L'article 930-1 du Code civil prévoit que « le mineur émancipé [a fortiori le mineur non émancipé] ne peut renoncer par anticipation à l'action en réduction ».
Il en est également ainsi de l'aliénation gratuite des biens du mineur. L'article 387-2, 1o du Code civil dispose que : « L'administrateur légal ne peut, même avec une autorisation (?) Aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ». Ce texte plus large peut générer des difficultés d'interprétation et d'application. Il vise les actes d'appauvrissement sans contrepartie pour le mineur. Il s'agit principalement des libéralités entre vifs, de la remise de dette et de la constitution de servitude grevant le fonds du mineur.
- Les renonciations soumises à autorisation du juge. - L'article 387-1, 4o du Code civil dispose que : « L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles (?) Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ».
Les renonciations qui ne sont pas par principe interdites sont tout de même soumises au contrôle du juge qui doit s'assurer du respect des intérêts du mineur. Il en est ainsi de la renonciation à une succession
ou à un legs, au bénéfice d'un contrat d'assurance-vie, à la demande de réduction d'une libéralité après l'ouverture de la succession et de la renonciation au droit de suite prévue à l'article 924-4, alinéa 2 du Code civil
.
Il en est également ainsi de la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement, de l'acquiescement donné par l'administrateur à un jugement intéressant le mineur et du désistement d'instance.
- La transaction. - La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Compte tenu des délais d'instruction inadmissibles des juridictions, du coût exorbitant de l'accès à la justice et de l'aléa des décisions judiciaires, la transaction constitue un mode de résolution de litige qui doit être privilégié.
La transaction, qui était auparavant interdite au mineur, lui a été ouverte par l'ordonnance du 15 octobre 2015. Sa conclusion demeure soumise à l'autorisation du juge des tutelles qui doit veiller au respect des intérêts du mineur.
- Le partage transactionnel. - Dans la pratique notariale, pour régler une succession et sortir d'une impasse familiale, nous recourons parfois au partage dit « transactionnel ». De sa nature hybride et mal définie découle un régime ambigu et incertain. Il constitue un partage et, depuis 2015, les administrateurs peuvent librement le conclure au nom du mineur sans autorisation judiciaire. Mais il constitue également une transaction, et si l'acte de partage transactionnel contient des renonciations réciproques de droits, il doit être autorisé préalablement par le juge des tutelles.
Il convient donc d'être vigilant avec cet acte. Soit il constitue véritablement une transaction au sens juridique car l'acte énonce les renonciations réalisées de part et d'autre et dans ce cas il doit être soumis à l'autorisation du juge si l'un des copartageants est mineur. Soit il ne contient pas de renonciation de droits et il est alors improprement dénommé partage transactionnel. Il s'agit le plus souvent d'un accord obtenu à l'usure des parties représentant une cote mal taillée dont tout le monde se satisfait. Pour ne pas créer de confusion quant au régime juridique de cet acte, il convient d'éviter de le nommer « partage transactionnel ».
Après avoir exposé les règles de traitement de la vulnérabilité ordinaire d'un mineur, il convient d'étudier les dispositifs de protection lorsqu'il se trouve dans des situations de vulnérabilité aggravée.