Abordons rapidement sa définition, son histoire et sa nature juridique complexe.
La présentation de l'institution
La présentation de l'institution
La définition de l'exécution testamentaire
- Une terminologie trompeuse. - L'exécuteur testamentaire peut être défini comme la personne nommée par le testateur, chargée par lui de surveiller l'exécution de ses dernières volontés. Dans certains cas, il peut être amené à participer lui-même à cette exécution du testament. Il est, dans sa mission de base, plutôt un contrôleur qu'un exécuteur des dispositions testamentaires. C'est en ce sens qu'il est le protecteur légal des dernières volontés soit au bénéfice des légataires ou bénéficiaires de charges, soit au bénéfice des héritiers ou tout simplement des volontés posthumes du défunt qui, par hypothèse, n'est plus là pour y veiller lui-même.
L'histoire mouvementée de l'exécution testamentaire
- Une institution aux origines multiples. - L'exécuteur testamentaire n'existait pas en droit romain qui, pourtant, fondait la dévolution successorale sur le testament. Le droit romain sanctionnait vigoureusement les héritiers irrespectueux des volontés de leur auteur. La sanction était judiciaire, publique et religieuse, les volontés posthumes d'un mort relevant du sacré. Le droit coutumier ne connaissait pas le testament et donc l'exécuteur testamentaire. Toutefois, il existait dans ce système juridique un système assez proche. Le de cujus, en général sur son lit de mort, transmettait un bien à un homme de confiance, le salmann, à charge pour ce dernier de le transmettre à un bénéficiaire désigné. Le droit canon, quant à lui, favorisait les libéralités pieuses et encourageait les fidèles à transmettre à une institution d'Église un bien pour lui permettre d'accéder à l'Au-delà ; cela se faisait également par l'intermédiaire d'un homme de confiance : c'était la donation pro anima. Aux xi
e et xii
e siècles, le droit romain réapparaît en force et le testament démontre en la matière toute son utilité, car cet acte est mortis causae et par là même révocable jusqu'au décès. C'est du contact de ces trois systèmes juridiques que l'exécuteur testamentaire est né
. Au Moyen Âge et sous l'Ancien droit, cette institution a rencontré un vif succès, son usage était quasi systématique. Il était une garantie de l'exécution des testaments, apportant une protection très forte pour ses bénéficiaires. Toutefois, son usage a quelque peu décliné et la période révolutionnaire avec sa haine du testament a accru cette décadence. Le Code civil l'a parachevée. En effet, les rédacteurs du code ont vu en l'exécuteur testamentaire un intrus dans la succession, une trop forte limitation à la saisine des héritiers. Aussi l'ont-ils conservé à regret dans le code en traitant ses pouvoirs de manière incomplète et superficielle. Conscients de son utilité pratique, jurisconsultes et praticiens ont poussé la jurisprudence à étendre la mission et donc les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire, lui permettant, en l'absence de réservataire, de vendre les immeubles
ou de payer le passif de succession
. Le législateur de 2006
, pensant toiletter l'institution en simplifiant les textes et en leur incorporant la jurisprudence, a en réalité quelque peu réformé l'institution, la plongeant encore un peu plus dans son sommeil voire dans un profond coma. Pourtant son utilité pratique est réelle. L'exécution testamentaire est une garantie puissante de l'exécution des testaments, elle est donc un outil majeur de la protection des libéralités à cause de mort.
La nature juridique de l'exécution testamentaire
- Un faux mandat. - La nature juridique de l'exécution testamentaire a toujours été discutée. Pour la majorité des auteurs et depuis longtemps, l'exécution testamentaire est une espèce particulière de mandat
. L'exécuteur testamentaire représenterait le testateur défunt. Il s'agirait donc d'un mandat qui prendrait naissance au décès du mandant, alors qu'en principe le mandat cesse à son décès
. Ce mandat serait également particulier car irrévocable, en ce sens que les héritiers, continuateurs de la personne du mandataire défunt, ne peuvent révoquer l'exécuteur testamentaire. Cette thèse n'a pas séduit toute la doctrine, car le mandat suppose le mécanisme de la représentation, c'est-à-dire qu'une personne exerce les droits ou les pouvoirs d'une autre personne. Comment l'exécuteur pourrait-il agir au nom d'une personne qui n'a plus de droit puisque décédée ? Faute de représentation juridique, le mandat ne pourrait être retenu pour définir l'exécution testamentaire
. En réalité, l'exécuteur testamentaire dispose de pouvoirs propres qui sont inhérents à sa mission
. Sans doute se rapprocherait-il d'un fiduciaire
. Néanmoins, compte tenu des traits particuliers de l'exécution testamentaire telle qu'elle existe aujourd'hui, sans doute est-il préférable de « botter en touche » la question de la nature juridique et de conclure à son autonomie
.
On pourrait ajouter que la réforme du 23 juin 2006, par l'instauration du mandat à effet posthume (C. civ., art. 812 et s.), a peut-être tranché le débat en admettant qu'un mandat puisse être confié mortis causae. L'exécution testamentaire serait donc une forme de mandat posthume
.