Protéger en désignant un exécuteur testamentaire
Protéger en désignant un exécuteur testamentaire
La présentation de l'institution
La définition de l'exécution testamentaire
L'histoire mouvementée de l'exécution testamentaire
La nature juridique de l'exécution testamentaire
La mise en œuvre et les conditions
La nomination
L'encadrement de la mission
La durée de la mission
Le contrôle de l'exécution testamentaire
La responsabilité de l'exécuteur testamentaire
La mission et les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire
- la mission qui lui est assignée par le testateur lui-même ;
- l'existence ou non d'une réserve héréditaire.
La conservation et le contrôle : la protection minimale
L'exécuteur testamentaire : incarnation des dernières volontés
La mission de protection du testament lui-même
La mission morale de l'exécuteur testamentaire
Formule de désignation d'un exécuteur testamentaire
<strong>1) Exécution testamentaire de base</strong>
« Je désigne pour mon exécuteur testamentaire M. … demeurant à … et à défaut M. …, demeurant à …
Il veillera à la bonne exécution de mon testament.
Tous mes documents, papiers et correspondances personnels lui seront confiés afin qu'il juge ceux qui pourront être remis à mes héritiers. Il pourra éventuellement détruire ceux qu'il estimera ne pas devoir être transmis.
Je lui attribue à titre de rémunération forfaitaire pour ses services la somme de … euros. »
<strong>2) Exécution testamentaire avec pouvoirs supplémentaires</strong>
« Je désigne pour mon exécuteur testamentaire M. … demeurant à … et à défaut M. …, demeurant à …
Il veillera à la bonne exécution de mon testament.
Tous mes documents, papiers et correspondances personnels lui seront confiés afin qu'il juge ceux qui pourront être remis à mes héritiers. Il pourra éventuellement détruire ceux qu'il estimera ne pas devoir être transmis.
Mon exécuteur testamentaire exercera le droit de divulgation de mes œuvres posthumes. Il sera également chargé, sa vie durant, de veiller au respect et à la paternité de mon œuvre.
Conformément à l'article 1030 du Code civil, mon exécuteur testamentaire pourra prendre possession du mobilier et éventuellement le vendre pour acquitter les legs de sommes d'argent ci-dessus prévus. »
<strong>3) Exécution testamentaire avec mission de liquider et partager (absence de réservataires)</strong>
« Je désigne pour mon exécuteur testamentaire M. …, demeurant à … et à défaut M. …, demeurant à …
Il veillera à la bonne exécution de mon testament.
Tous mes documents, papiers et correspondances personnels lui seront confiés afin qu'il juge ceux qui pourront être remis à mes héritiers. Il pourra éventuellement détruire ceux qu'il estimera ne pas devoir être transmis.
Conformément aux articles 1030 et 1030-1 du Code civil, mon exécuteur testamentaire pourra prendre possession de tous les biens de ma succession. Il les vendra pour acquitter le passif et les charges de ma succession à l'exception des biens légués à titre particulier et il répartira ce qui restera conformément aux dispositions ci-dessus.
Je lui attribue à titre de rémunération une somme égale à … % <strong><em>(par exemple 2 %)</em></strong> de l'actif brut liquidé. »
La propriété littéraire et artistique
L'autre mission morale
La mission conservatoire
Contraindre les héritiers à l'exécution
L'exécution du testament : la protection médiane
- en ce qu'elle est limitée par l'existence d'une réserve héréditaire ;
- en ce qu'elle autorise l'exécuteur à vendre lui-même les biens détenus pour payer les legs alors que l'ancienne saisine ne l'autorisait qu'à les retenir jusqu'au complet paiement des legs ;
- et, sans doute, en ce que l'assiette de cette possession est différente car des termes employés on peut considérer qu'il ne s'agit que des meubles corporels (sinon on parlerait de cession) , alors qu'il était admis que l'ancienne saisine portait sur tous les meubles sans restriction.
- en ce qu'elle porte sur le mobilier successoral ;
- en ce qu'elle est orientée vers l'exécution des legs de sommes d'argent ;
- et en ce qu'elle permet à l'exécuteur d'entrer en détention du mobilier successoral.
Le partage : la protection optimale
- soit il ne s'agirait que de la répartition entre les héritiers du sang d'un côté, et les légataires de l'autre . Cette situation est rare en pratique, car si le testateur veut laisser certains biens ou une partie de son patrimoine à ses héritiers du sang, il y a fort à parier qu'il les aura « transformés » en légataires. Cette lecture restrictive ne doit pas être retenue ;
- soit l'exécuteur a le pouvoir de confectionner les lots avec l'actif restant et de les attribuer ; il s'agira très probablement de sommes d'argent. Aucune règle de forme n'est édictée pour ce partage. Néanmoins, l'élaboration d'un partage écrit et signé par les copartagés/copartageants nous paraît nécessaire puisqu'il actera l'accomplissement par l'exécuteur de sa mission et il constituera le titre des légataires.