- Absence de formule sacramentelle. - La désignation d'un exécuteur testamentaire doit être faite au moyen d'un testament valable en la forme. Par contre, elle ne nécessite aucune formule sacramentelle
. Le testateur, et cela lui est conseillé, peut employer expressément les termes « exécuteur testamentaire », ce qui évitera d'être sujet à une éventuelle interprétation. La désignation pourra être implicite lorsque le testateur emploiera des périphrases pour définir la mission de ce personnage. De la même manière, les extensions de mission peuvent également être déduites du libellé même du testament.
La mise en œuvre et les conditions
La mise en œuvre et les conditions
La nomination
L'encadrement de la mission
- Capacité de l'exécuteur testamentaire. - L'exécuteur testamentaire doit jouir de sa pleine capacité juridique pour exercer sa mission. Si la personne désignée comme exécuteur testamentaire est frappée d'une mesure de protection avant l'ouverture de la succession, alors la mission ne débute même pas. Si la mesure de protection apparaît en cours de mission, elle y met fin instantanément. L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l'accomplir jusqu'à son terme, sauf au juge de l'en relever pour des motifs graves
. Ces motifs peuvent être un péril pour la succession. Ce sera le cas lorsque l'exécuteur testamentaire agit inconsidérément : la protection des héritiers ou des légataires viendra alors du juge. Cette interruption judiciaire de la mission pourrait aussi venir de l'exécuteur lui-même, si elle lui devenait trop lourde à assumer par exemple.
La durée de la mission
- Deux années. - La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin après écoulement de deux années à compter du décès du testateur, sauf pour le juge de la proroger
. Bien évidemment, la mission prend fin par le décès de l'exécuteur testamentaire
ou par son incapacité. Le texte ne précise pas la durée de la prorogation par le juge.
Le contrôle de l'exécution testamentaire
- Reddition des comptes. - L'article 1033 du Code civil impose à l'exécuteur testamentaire de rendre compte de sa mission dans les six mois suivant la fin de celle-ci. S'il est décédé, cette obligation incombe à ses propres héritiers. Ces comptes de l'exécution testamentaire doivent comprendre toutes les sommes qu'il a encaissées pour le compte de la succession, celles qu'il a payées ou dépensées. Ces comptes doivent également lui permettre d'être remboursé des frais qu'il a avancés pour accomplir sa mission et qui sont une charge de la succession
(C. civ., art. 1034). Si le testateur a prévu une rémunération pour cette mission, elle doit également y figurer. Si, comme le prévoit l'article 1033-1 du Code civil, elle est proportionnée au service rendu et aux facultés du disposant, il s'agit là d'une libéralité rémunératoire
.
La responsabilité de l'exécuteur testamentaire
- Responsabilité pénale. - Détenteur et administrateur des biens d'autrui, l'exécuteur testamentaire encourt la sanction de l'abus de confiance défini par l'article 314-1 du Code pénal en cas de détournement de biens successoraux
. La peine délictuelle est de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Cette sanction est bien plus lourde que celles prévues pour le vol
.
- Responsabilité civile. - L'exécuteur testamentaire est responsable civilement de l'accomplissement de sa mission. La mise en cause de la responsabilité de l'exécuteur testamentaire est bien évidemment soumise à la caractérisation d'une faute dans l'accomplissement de sa mission, d'un préjudice et d'un lien de causalité. L'appréciation de la responsabilité de l'exécuteur testamentaire sera plus ou moins rigoureuse selon que la mission a été rémunérée ou pas
.