- La libre gestion des fonds par les administrateurs. - L'ordonnance de 2015 a confié aux administrateurs le soin de gérer les fonds et liquidités appartenant au mineur
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Les actes d'administration. Le décret du 22 décembre 2008 qualifie d'actes d'administration notamment les opérations suivantes : ouverture d'un compte ou livret, emploi ou remploi de sommes d'argent non judiciairement prescrits par le juge des tutelles, perception de revenus, réception de capitaux, quittance d'un paiement et paiement de dettes y compris par prélèvement sur le capital. Ces actes peuvent être réalisés par l'administrateur unique ou par l'un des administrateurs lorsque l'administration est conjointe
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Les actes de disposition. Le même décret qualifie d'actes de disposition les opérations suivantes : modification de tout compte ou livrets ouverts, ouverture de tout nouveau compte ou livret, emploi et remploi des capitaux et des excédents de revenus, clôture d'un compte bancaire, prélèvement sur le capital à l'exclusion du paiement des dettes. Ces actes de disposition peuvent être réalisés par l'administrateur unique ou par les deux administrateurs conjointement lorsque l'administration est bicéphale.
Les administrateurs peuvent donc gérer comme ils l'entendent les fonds appartenant au mineur
. Ils peuvent ainsi recevoir les paiements même s'ils ont pour objet des capitaux
et retirer du compte en banque du mineur une somme d'argent, même si elle constitue un capital
. Si à l'occasion d'un contrôle ou d'une demande d'autorisation, le juge des tutelles n'impose pas l'emploi des fonds du mineur, ni leur placement, l'administrateur unique ou les deux administrateurs conjointement pourront décider librement et sans contrôle de leur emploi. La loi n'interdit pas au parent administrateur d'encaisser les fonds sur des comptes à son nom propre. Pour autant, nous recommandons au parent de ne pas encaisser l'argent revenant au mineur sur un compte autre qu'à son nom. Ne pas respecter cette règle de séparation génère automatiquement une confusion de patrimoine entre le mineur et l'administrateur. Pour éviter cette confusion et pour être en mesure de justifier de la bonne gestion des fonds, le mineur doit être titulaire d'un compte ouvert à son nom
. Le notaire doit donc exiger le relevé d'identité bancaire d'un compte personnel du mineur pour virer des fonds lui revenant et transitant par la comptabilité de l'office.