La donation de parts sociales

La donation de parts sociales

Des parts sociales peuvent également être données à un mineur. L'acceptation d'une donation de parts de société civile est considérée comme un acte d'administration, sauf si elle est consentie avec charge. Une charge est une obligation imposée au bénéficiaire de la libéralité par le disposant. L'obligation au passif social résulte de la nature même des parts sociales et du régime juridique de la société civile. Il ne s'agit pas d'une charge imposée par le donateur. La donation de parts sociales constitue donc un acte d'administration.
S'agissant d'un acte administration, l'acceptation de la donation de parts sociales pourra être réalisée par le tuteur ou un administrateur seul. Si le donateur est également administrateur du mineur, la donation sera acceptée par l'autre administrateur s'ils sont deux ou par un autre ascendant (C. civ., art. 935). À défaut, il conviendra de nommer un administrateur ad hoc.

Conclusion : l'acquisition de la qualité d'associé par un mineur doit-elle être systématiquement autorisée par le juge des tutelles ?

L'entrée d'un associé mineur dans une société civile constitue-t-elle un acte nécessitant, en toutes hypothèses, l'autorisation préalable du juge des tutelles ? Selon le mode d'acquisition de parts sociales, cette autorisation n'est pas systématiquement prévue par la loi. Or, en raison de l'obligation illimitée des associés au règlement du passif social, la question est légitime et l'on pourrait considérer que, pour cette seule raison, l'entrée d'un mineur dans une société à responsabilité illimitée constitue un acte de disposition . L'article 2 du décret no 2008-1484 du 22 décembre 2008 définit les actes de disposition comme « les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire ». Certains auteurs estiment que si la société civile n'est pas fermée aux mineurs, la protection de leur patrimoine devrait toutefois conduire à subordonner leur entrée au sein du groupement à une autorisation du juge des tutelles . Or nous avons vu que selon le mode d'acquisition des parts sociales, la loi impose ou pas le contrôle préalable du juge. Le droit positif n'impose donc pas de requérir systématiquement cette autorisation judiciaire et cela est dommageable. Il en résulte des applications différentes des règles de droit selon les praticiens et selon les juridictions. La prudence doit cependant être rappelée. En fonction de la stratégie patrimoniale envisagée par les parents et leur conseil et des risques encourus par le mineur, l'autorisation du juge pourrait être utilement demandée avant de le faire entrer dans la société. Certains auteurs et certains Cridon estiment d'ailleurs que l'autorisation préalable du juge des tutelles doit être systématiquement demandée avant de faire entrer un mineur dans une société civile.