Brefs rappels sur l'option successorale

Brefs rappels sur l'option successorale

- L'option successorale : une liberté protectrice des héritiers. - Une véritable protection de l'individu pris en sa qualité d'héritier ne se conçoit que s'il lui est conféré la liberté fondamentale d'accepter ou de renoncer à un héritage, principe traduit dans l'ancien adage : « Nul n'est héritier qui ne veut » . On ne doit pas être contraint d'acquérir un bien par le seul fait du décès de son auteur. Par ailleurs, l'héritage reçu, par le passif qu'il transmet, ne doit pas non plus faire courir trop de risques à celui qui hérite, plus spécialement sur le reste de son patrimoine. La volonté individuelle permet donc à celui qui vient à la succession d'exercer une option quant à la succession qui lui échoit .
- Les branches de l'option : un éventail dans la protection. - Il existe trois branches dans l'option successorale : l'acceptation pure et simple, la renonciation et l'acceptation à concurrence de l'actif net (C. civ., art. 768). L'acceptation pure et simple transmet à l'héritier, sans réserve, tout l'actif mais aussi tout le passif. La renonciation, quant à elle, écarte complètement de la succession à laquelle son auteur devient totalement étranger. L'acceptation à concurrence de l'actif net permet à l'héritier de ne pas être tenu du passif de succession dépassant l'actif. Nous ne reviendrons pas sur les formes de l'option successorale, bien qu'elles se soient quelque peu assouplies lors de l'entrée en vigueur de la loi du 16 novembre 2016 . Nous souhaitons simplement rappeler deux types de règles qui, en elles-mêmes, sont source de protection, car elles atténuent les effets radicaux de l'option successorale. Ces deux règles sont des exceptions au caractère définitif et indivisible de l'option.