Les groupements labellisés

Les groupements labellisés

Indépendamment des groupements spécifiques à la forêt, les pouvoirs publics incitent à la gestion durable et groupée par le biais de labels 1505578587088, dans le cadre de la multifonctionnalité forestière. Leur attribution est liée au respect d'un certain nombre de conditions particulières. Le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF) s'adresse avant tout aux propriétaires de petites et moyennes surfaces de bois et forêts, susceptibles de se grouper dans des associations syndicales et de mettre en place un plan simple de gestion concerté (§ I). Les coopératives et autres organismes regroupant bien souvent un nombre important de propriétaires peuvent demander leur reconnaissance en qualité d'organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun (OGEC) (§ II) ou en organisations de producteurs (OP) (§ III). Ces agréments assurent une meilleure cohésion de la gestion et de la commercialisation des produits. Ils permettent également aux organismes concernés de bénéficier de subventions et d'avantages fiscaux.

Les GIEEF

Le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF) est un label accordé par l'État depuis 2014 1504452865874à des propriétaires de bois et forêts se regroupant volontairement pour élaborer et mettre en œuvre un plan simple de gestion. L'objectif est de faciliter la gestion concertée et durable de la petite et moyenne propriété forestière privée et de massifier l'offre de bois 1504508352586. Contrairement à ce que pourrait laisser penser sa dénomination, il ne s'agit nullement d'un organisme juridique particulier. Le mode d'organisation entre les propriétaires est libre.
– Nécessité d'un territoire cohérent. – Pour obtenir la reconnaissance GIEEF, les surfaces forestières doivent être situées dans un territoire géographique cohérent d'un point de vue sylvicole, économique et écologique. Ces surfaces constituent un ensemble de gestion d'au moins 300 hectares ou, si le GIEEF rassemble au moins vingt propriétaires, d'au moins 100 hectares. En zone de montagne, le programme régional de la forêt et du bois peut fixer une surface minimale différente lorsque l'ensemble de gestion rassemble au moins vingt propriétaires (C. for., art. L. 332-7, 1°). Les limites géographiques du territoire forestier peuvent être plus vastes que les parcelles forestières engagées dans le GIEEF. Le territoire forestier peut être discontinu, notamment dans les régions les moins boisées, tant qu'il conserve une homogénéité et une cohérence sylvicole, économique et écologique. Les propriétés engagées dans les GIEEF peuvent également ne pas former une unité d'un seul tenant 1504508658200.
– Le document de diagnostic. – Un document de diagnostic du territoire est rédigé par un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel, une société coopérative forestière ou tout autre professionnel compétent en matière d'ingénierie des territoires. Ce diagnostic doit justifier de la cohérence du territoire, exposer les modalités de gestion retenues et de suivi de la gestion (C. for., art. L. 322-7, 2°). Le document de diagnostic démontre que les objectifs, éventuellement chiffrés, et les modalités de gestion du peuplement sont conformes aux orientations du schéma régional de gestion sylvicole et du programme régional de la forêt et du bois, que le territoire en cause est cohérent d'un point de vue sylvicole, économique et écologique avec ces objectifs, et que les indicateurs proposés en permettent le suivi (C. for., art. D. 332-15).
Le document de diagnostic comprend :
  • la présentation des bois et forêts des propriétaires, telle que décrite dans le plan simple de gestion ;
  • une description qualitative et quantitative des objectifs assignés à la gestion des peuplements et visant une amélioration de la performance économique et environnementale. Cette description s'appuie sur une analyse sylvicole, économique, environnementale et sociale du territoire dans lequel s'inscrit le groupement. Elle peut notamment intégrer une description des travaux menés dans le cadre de stratégies locales de développement forestier (C. for., art. L. 123-1) ;
  • une description des modalités de gestion mises en œuvre pour atteindre les objectifs assignés à la gestion des peuplements ainsi que la présentation du mandat de gestion proposé aux propriétaires ;
  • une description des modalités de mise en marché concertée des coupes, ainsi que des travaux lui étant liés, notamment les travaux de desserte et d'équipement ;
  • les indicateurs de suivi des orientations de gestion et des objectifs suivants :
– Le plan simple de gestion concerté. – Les propriétaires membres du GIEEF régularisent un plan simple de gestion concerté (C. for., art. L. 122-4). Ils s'engagent à suivre les modalités de gestion conformes à celles décrites dans le diagnostic (C. for., art. L. 332-7, 3°). Chaque propriétaire est tenu de mettre en œuvre le plan simple de gestion concernant sa propriété. Il en est personnellement responsable (C. for., art. L. 332-8, al. 1) 1505032550584.
– Mandat de gestion et projets de commercialisation. – Un mandat de gestion et des projets de commercialisation des bois sont proposés aux propriétaires. La gestion est assurée par un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel ou une société coopérative forestière. Si l'un des propriétaires du GIEEF est par ailleurs membre d'un OGEC 1504451243237, ce dernier formule un avis simple sur le mandat de gestion et les projets de commercialisation. En cas d'avis explicitement défavorable, ils ne sont pas proposés aux propriétaires forestiers adhérents au GIEEF (C. for., art. L. 332-7, III).
– Une union libre. – Les textes n'imposent aucune forme particulière au GIEEF. Il n'a pas de droit la personnalité morale 1504513612316. Il s'agit d'une union libre de propriétaires, sans statut de rattachement. Mais, à défaut de statut particulier, une convention liant les propriétaires s'impose. Ainsi, il est recommandé de se regrouper au sein d'organismes dotés de la personnalité morale, notamment au sein d'associations syndicales libres de gestion forestière (ASLGF) 1504455108165. La personnalité juridique du groupement et ses organes représentatifs confèrent de la sécurité juridique aux membres et aux tiers cocontractants.
– Durée du GIEEF. – Les textes sont muets sur la durée du GIEEF. À défaut de structure juridique particulière, il est judicieux d'obliger les propriétaires entre eux pour une durée expirant à la même époque que le plan simple de gestion concerté 1504509536650. Si les membres du GIEEF se regroupent au sein d'une association syndicale libre de gestion forestière ou d'une autre personne morale, les statuts propres à chaque organisme sont appliqués.
– La reconnaissance du GIEEF. – Le GIEEF est un label accordé par l'État. Le dossier de demande de reconnaissance est déposé auprès du préfet de la région où se situe la majorité des superficies concernées. Il contient (C. for., art. D. 332-14) :
  • la composition du groupement, ses statuts ou sa convention constitutive ;
  • le document de diagnostic ;
  • le plan simple de gestion concerté, agréé par le CRPF.
Les organisations de producteurs (OP) du secteur forestier 1505033121924souhaitant se voir reconnaître la qualité de GIEEF transmettent, outre le dossier de reconnaissance d'organisation de producteurs, une analyse économique, environnementale et sociale de leur territoire, les indicateurs de suivi des orientations de gestion, la description des modalités de desserte et d'équipements nécessaires à l'activité du groupement et le plan simple de gestion (C. for., art. D. 332-17).
La reconnaissance du GIEEF fait l'objet d'un arrêté préfectoral.
– Suivi des GIEEF. – Le suivi de la gestion des GIEEF est assuré par le CRPF. Le groupement établit tous les cinq ans un bilan adressé au CRPF. Ce dernier le transmet au préfet de région, accompagné de son analyse et de ses propositions. Un bilan du plan simple de gestion est également adressé au CRPF (C. for., art. D. 332-16). Le préfet établit chaque année un rapport de présentation des GIEEF reconnus au cours de l'année précédente. Le CRPF élabore chaque année un rapport de synthèse des bilans transmis l'année précédente. Ces rapports sont ensuite transmis à la commission régionale de la forêt et du bois (C. for., art. D. 332-18).
– Perte du label. – Le label GIEEF est retiré au groupement si les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies. Le retrait est prononcé sur la base du rapport du CRPF, si les objectifs prévus n'ont pas été atteints ou si le plan simple de gestion n'a pas été appliqué sur au moins la moitié de la surface (C. for., art. D. 332-18).
– L'intérêt du GIEEF. – Les pouvoirs publics favorisent la gestion groupée des territoires forestiers. À ce titre, les propriétaires privés sont incités à gérer leurs forêts de façon concertée, en assurant une meilleure exploitation des arbres sur pied tout en prenant en compte les enjeux environnementaux. Pour le propriétaire, le GIEEF est un moyen d'assurer une gestion performante de son territoire en se rapprochant de voisins. Grâce au label, il bénéficie d'aides publiques majorées (C. for., art. L. 332-8, al. 2), notamment dans le cadre du dispositif DEFI 1504454072102. Le GIEEF perçoit également des subventions pour la rédaction du document de diagnostic et du plan simple de gestion concerté 1504518643824.

Les OGEC

– Définition. – Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun (OGEC) mettent en valeur les forêts de leurs adhérents grâce à la mise en commun de moyens humains et matériels permettant l'organisation de la gestion sylvicole, la récolte et la commercialisation des produits forestiers, notamment en vue de l'approvisionnement des industries de la transformation du bois (C. for., art. L. 332-6).
– Forme juridique. – Seuls les sociétés coopératives agricoles et forestières, les associations de propriétaires sylviculteurs 1512310626904et les syndicats professionnels 1512310655861ont la possibilité de demander l'agrément en qualité d'OGEC (C. for., art. D. 332-2, al. 1).
– Obligations statutaires. – Les statuts de l'organisme précisent le périmètre de la circonscription territoriale où s'exerce son activité, ainsi que les critères de souscription au capital social ou de perception de cotisation (C. for., art. D. 332-2, al. 2).
Les statuts prévoient l'obligation pour les adhérents (C. for., art. D. 332-2, al. 3) de :
  • s'engager pour une durée de cinq ans au moins à utiliser exclusivement tout ou partie des compétences de l'organisme, soit pour la totalité ou une partie déterminée de la surface de leurs bois et forêts, soit pour la totalité ou une partie déterminée du volume de bois et de produits forestiers issus de leurs bois et forêts. Cette condition est réputée remplie lorsque l'organisme est une société coopérative agricole et forestière dont les statuts prévoient une durée d'adhésion de trois ans renouvelable par tacite reconduction ;
  • communiquer à l'organisme, pour les parcelles concernées par l'engagement ci-dessus, le document de gestion décrivant le parcellaire forestier et le programme des travaux et coupes à y réaliser ;
  • respecter le programme opérationnel des chantiers établi sur la base de leurs commandes conformément au document de gestion ;
  • s'acquitter des droits d'adhésion et des cotisations fixés par l'assemblée générale.
– Obligation de gestion durable. – L'OGEC s'oblige statutairement à mettre tous les moyens en œuvre pour la bonne application du règlement type de gestion approuvé, du plan simple de gestion ou du code de bonnes pratiques sylvicoles applicable aux parcelles forestières pour lesquelles ses adhérents ont souscrit des engagements (C. for., art. D. 332-2, in fine).
– Conditions propres à la gestion de l'organisme. – Outre les conditions statutaires, l'organisme demandeur est tenu de satisfaire aux obligations suivantes (C. for., art. D. 332-3) :
  • employer au moins deux salariés qualifiés à temps complet, ou l'équivalent à temps partiel, rémunérés sur des ressources propres, dont au moins un titulaire de compétences techniques ;
  • tenir un registre des adhérents précisant, le cas échéant, la nature de leurs engagements ;
  • tenir une comptabilité conforme au plan comptable approprié à son statut et approuvée par un commissaire aux comptes ;
  • justifier que plus de 70 % du chiffre d'affaires de ses deux derniers exercices clos au moment du dépôt de la demande d'agrément provient d'activités contribuant à l'organisation d'opérations de gestion sylvicole, de commercialisation et d'exploitation forestière liées à la mise en valeur des parcelles confiées par les adhérents ;
  • justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs par :
  • justifier de sa participation aux enquêtes mises en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois.
– Octroi de l'agrément. – La demande d'agrément est transmise au préfet du département (C. for., art. D. 332-5) accompagnée d'un ensemble de documents statutaires, comptables et de gestion (C. for., art. D. 332-4).
La décision d'agrément est prise par le préfet du département (C. for., art. D. 332-6). En cas de fusion de deux OGEC (C. for., art. D. 332-7), l'organisme issu de la fusion reprenant les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre d'intervention est agréé en tant qu'OGEC. À l'inverse, une scission suppose de déposer une nouvelle demande d'agrément pour chaque organisme issu de la scission (C. for., art. D. 332-8).
– Contrôle. – Chaque année, l'OGEC communique un ensemble de pièces statutaires, comptables et de gestion au préfet du département (C. for., art. D. 332-9). Sur requête des agents de l'administration en charge des forêts, il est également tenu de transmettre tous documents et renseignements sur la nature et l'étendue de ses activités, son fonctionnement et sa situation financière (C. for., art. D. 332-11).
– Retrait de l'agrément. – Si l'OGEC ne répond plus aux conditions d'octroi de l'agrément, une décision de retrait est prise par le préfet du département après mise en demeure demeurée infructueuse (C. for., art. D. 332-12).
– L'intérêt de l'OGEC. – Le label « OGEC » constitue une garantie de bonne organisation forestière et de respect des documents de gestion durable. Certaines aides sont réservées à une typologie de personnes dont font partie les OGEC 1505035322341.
Le propriétaire d'un territoire forestier inférieur à vingt-cinq hectares y trouve un avantage indéniable : l'adhésion lui permet en effet de voir son territoire forestier considéré comme présentant des garanties de gestion durable s'il est géré conformément à un règlement type de gestion (C. for., art. L. 313-2). Cette garantie lui permet d'accéder aux aides de l'État, à la certification forestière PEFC 1505033326615, et de bénéficier des dispositions d'allègements fiscaux telles que le régime Monichon 1504546155977.

Les organisations de producteurs

Depuis 2006, les propriétaires forestiers ont la possibilité de se grouper 1504533760066au sein d'organisations de producteurs (OP).
– Missions. – Les organisations de producteurs dans le secteur forestier ont pour objet de regrouper les productions des membres en vue de leur commercialisation ou d'organiser leur mise en marché. Elles favorisent l'adaptation de la production aux exigences du marché, améliorent la mise en valeur commerciale de tous les produits forestiers, déterminent et font appliquer par leurs membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits et de gestion durable des forêts. Elles assurent un appui technique à leurs membres, leur apportent une information permanente et les aident à s'adapter aux besoins des acheteurs (C. rur. pêche marit., art. D. 551-98, al. 1).
– Moyens. – Les organisations de producteurs disposent de moyens techniques et de matériel. Elles emploient nécessairement du personnel (C. rur. pêche marit., art. D. 551-98, al. 2) 1504534326208. Pour réaliser ses missions, l'organisation de producteurs peut vendre la production de ses membres en tant que propriétaire (elle est alors dite « commerciale ») ou mettre en vente leurs produits (elle est alors dite « non commerciale »). Si elle agit comme mandataire, un mandat type est signé par le producteur (C. rur. pêche marit., art. D. 551-98, al. 3).
– Forme juridique. – L'organisation de producteurs revêt l'une des formes juridiques suivantes 1504538238910 :
  • société coopérative agricole et forestière ;
  • association de propriétaires forestiers sylviculteurs ;
  • société commerciale (SA, SARL, SAS, etc.) ;
  • groupement d'intérêt économique ;
  • société d'intérêts collectifs agricoles.
À ce jour, les dix organisations de producteurs reconnues en matière forestière sont toutes des coopératives 1505033765260.
L'organisme exerce à titre principal les activités liées à la mise en valeur des forêts de ses adhérents par la mise en commun de moyens humains et matériels permettant l'organisation de la gestion sylvicole, la récolte et la commercialisation des produits forestiers. Ces secteurs d'activités sont mentionnés dans les statuts et règlement intérieur de l'organisme.
– Obligations statutaires. – Outre les dispositions générales (C. rur. pêche marit., art. D. 551-2, 1°), les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
  • une adhésion des membres producteurs pour une durée minimum de trois ans, éventuellement renouvelable par tacite reconduction ;
  • la communication des documents de gestion par les membres producteurs à l'OP 1504540376363concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupes à y réaliser ;
  • la mention dans le document d'adhésion à l'organisation du volume de bois ou des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire ;
  • l'information des membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par débouché et le coût moyen des services rendus ;
  • qu'aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée générale et que les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits de vote.
– Reconnaissance de l'OP. – La reconnaissance de l'organisation de producteur par l'État est soumise aux conditions suivantes (C. rur. pêche marit., art. D. 551-90) :
  • justifier que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographique continue identifiée ;
  • justifier que plus de 70 % du chiffre d'affaires total provient d'activités relatives à l'organisation d'opérations de commercialisation ou de mise en marché de bois, d'exploitation forestière ou de gestion sylvicole liées à la mise en valeur de parcelles forestières confiées à l'organisation par ses membres producteurs ;
  • commercialiser ou mettre en marché un volume de bois au moins égal à 50 000 m³ par an, dont au moins la moitié est apportée par ses membres producteurs 1504536360719 ;
  • procéder à la commercialisation ou organiser la mise en marché de tout ou partie de la production de ses membres dans les conditions suivantes :
  • mettre en place des procédures ou des méthodes visant à garantir :
La demande est formulée auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF). La reconnaissance fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'Agriculture en charge des forêts 1504542154569.
– Contrôle et sanctions. – Tous les trois ans, l'organisation de producteurs transmet un ensemble de documents statutaires, comptables et de gestion à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt 1504541584457. La reconnaissance est suspendue, voire retirée si l'organisation de producteurs ne remplit plus un ou plusieurs des critères énumérés ci-dessus.

GIEEF, ASGF, coopératives, OGEC et OP : des poupées russes !

La mise en perspective des outils de regroupement de gestion forestière permet d'en appréhender la cohérence. Le propriétaire de bois et forêts est invité à constituer une ASLGF avec ses voisins. L'association syndicale demande le label GIEEF. Elle élabore à cet effet un plan simple de gestion concerté. Puis, l'ASLGF a la faculté d'adhérer à une coopérative ayant obtenu son agrément comme OGEC ou OP. Chaque structure ou label est compris dans l'autre, du plus petit (ASLGF) au plus grand (OGEC ou OP). C'est un jeu de poupées russes. Le propriétaire ou le GIEEF peut préférer confier la gestion de ses bois à des experts forestiers ou à l'Office national des forêts.