Les énergies renouvelables dans les espaces protégés

Les énergies renouvelables dans les espaces protégés

– Sites Natura 2000. – Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures de protection des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages s'y trouvant (C. env., art. L. 414-1). L'incidence des projets susceptibles d'affecter de manière significative un tel site fait l'objet d'une évaluation au regard des objectifs de conservation de la zone (C. env., art. L. 414-4). Cette évaluation complète l'étude d'impact de droit commun. Selon la jurisprudence européenne, une législation nationale peut interdire a priori l'exploitation d'énergies renouvelables dans les sites Natura 2000, sans même un examen préalable des incidences environnementales 1496000632001. Mais cette interdiction doit rester proportionnée : un État peut bannir les éoliennes à partir d'une certaine taille, mais pas toute forme d'énergie renouvelable 1496000649584. En droit interne, la classification Natura 2000 n'interdit pas les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur la conservation des habitats naturels et des espèces (C. env., art. L. 414-1). En pratique, il existe cependant un contentieux spécifique, spécialement dans le cas des éoliennes. Ainsi, lorsque l'étude d'incidences est jugée insuffisante quant aux conséquences sur la zone 1496000662781. Cette solution s'applique également lorsque l'innocuité de l'éolienne pour la population animale n'est pas démontrée, alors que rien ne justifie impérativement son installation à cet endroit 1496000678802. En sens contraire, les éoliennes sont autorisées en zone Natura 2000 lorsque l'étude d'incidences démontre l'absence de conséquences environnementales 1496000694017.
– Parcs nationaux. – L'exploitation d'une énergie renouvelable dans un parc national se conçoit mal 1496000747993. En tout état de cause, l'énergie renouvelable installée doit respecter la réglementation du parc ainsi que sa charte. Dans le cœur d'un tel parc et hors des zones urbanisées, toute construction est interdite sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc (C. env., art. L. 331-4, I, 1°). Dans les zones urbanisées du cœur du parc, les installations sont soumises à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc, ou à son avis conforme lorsque le projet relève également d'une autorisation d'urbanisme (C. env., art. L. 331-4, I, 2° et 3°). En dehors du cœur du parc, seuls les projets relevant de l'étude d'impact, du régime IOTA ou ICPE sont soumis à l'autorisation spéciale précédente (C. env., art. L. 331-4, II).
– Parcs naturels régionaux. – À l'inverse des parcs nationaux, les parcs naturels régionaux sont ouverts aux énergies renouvelables. La Fédération des parcs naturels régionaux a d'ailleurs conclu un accord pluriannuel en ce sens avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). En effet, les parcs régionaux sont dédiés non seulement à la protection de l'environnement, mais aussi à l'aménagement du territoire et au développement économique durable (C. env., art. L. 333-1). La charte du parc peut être plus ou moins tolérante à l'égard des énergies renouvelables (C. env., art. R. 333-2 et s.). Ce document, destiné à guider l'action des collectivités, n'est pas directement opposable aux tiers 1496000795340. La jurisprudence se montre toutefois très sensible aux atteintes à l'environnement dans l'enceinte des parcs régionaux. Ainsi, dans le cas d'éoliennes portant atteinte à l'intérêt du paysage, le permis de construire a pu être valablement refusé 1496000807243.