Le fonctionnement du bail réel solidaire

Le fonctionnement du bail réel solidaire

– Un fonctionnement sans particularité notable. – Le bail réel solidaire étant très encadré par la loi, son fonctionnement n'engendre pas de difficultés particulières. Le paiement régulier de la redevance et le respect des conditions du bail (CCH, art. L. 255-7 et L. 255-8) 1500752088555permettent à l'occupant de jouir de son logement en toute quiétude.
Pour le preneur, les inconvénients apparaissent en cas de transmission (A) et à l'expiration du bail (B).

Une transmission encadrée

– Un formalisme déroutant pour un preneur vivant. – La transmission des droits résultant d'un bail réel solidaire est un parcours long et fastidieux pour le preneur. Le formalisme commence par l'envoi au cessionnaire ou au donataire d'une offre préalable de cession ou de donation, reprenant toutes les clauses importantes du bail. En cas de mutation à titre onéreux, le prix de vente des droits réels immobiliers est limité à leur valeur initiale, simplement actualisée. Calquée sur le mécanisme d'une offre de prêt bancaire, cette offre de contrat doit être maintenue par le preneur au moins trente jours et ne peut être acceptée par son bénéficiaire avant un délai de dix jours à compter de sa réception 1500840943558.
Lorsque le bénéficiaire de l'offre l'a acceptée, le titulaire du BRS a trente jours pour en informer l'organisme de foncier solidaire en lui demandant l'agrément du cessionnaire choisi. Il joint à sa demande un dossier complet permettant notamment de justifier l'éligibilité du nouvel élu aux conditions légales (CCH, art. L. 255-10).
L'organisme de foncier solidaire dispose ensuite d'un délai de deux mois pour analyser le dossier, contrôler les modalités principales du contrat proposé 1500987887986, vérifier l'éligibilité de l'acquéreur ou du donataire à la conclusion d'un bail réel solidaire, et enfin délivrer l'indispensable agrément (CCH, art. L. 255-11).
En cas de refus d'agrément dans le cadre d'une cession à titre onéreux, le cédant peut demander à l'organisme de foncier solidaire de lui proposer un autre cessionnaire. À défaut de le faire dans les six mois, l'organisme de foncier solidaire se porte acquéreur des droits réels appartenant au preneur. En cas de refus d'agrément lors d'une donation, le bail réel solidaire peut être résilié conventionnellement, le preneur étant indemnisé de la valeur de ses droits dans les conditions prévues au bail (CCH, art. L. 255-13).
À l'instar de certains auteurs, « on se demande quelle est l'utilité d'une telle multiplication des délais, à moins que l'affaire étant si mauvaise à réaliser, il soit nécessaire d'y réfléchir à plus d'une fois pour la conclure… » 1500841529168.
– Le droit de préemption de l'organisme de foncier solidaire. – L'agrément donné par l'organisme de foncier solidaire à tout nouveau preneur est incontournable, fidèle à la philosophie de ce bail à long terme. Mais le bailleur ne se borne pas à la vérification de l'éligibilité du cessionnaire à la conclusion d'un bail réel solidaire. Il bénéficie en effet d'un droit de préemption 1500842366548dans les deux mois 1500842640218de la transmission de l'offre préalable à toute cession ou donation (CCH, art. L. 255-15).
L'exercice du droit de préemption implique l'indemnisation du preneur. La valeur de ses droits est fixée conformément aux stipulations du bail, dans la limite mentionnée à l'article L. 255-5 du Code de la construction et de l'habitation.
– La transmission successorale des droits au bail réel solidaire. – La transmission successorale des droits attachés au bail réel solidaire fait également l'objet d'un encadrement contraignant (CCH, art. L. 255-14). Le texte appréhende différemment la situation du conjoint survivant et des autres ayants droit. Les conditions d'éligibilité et d'agrément ne sont pas opposables au conjoint survivant.
En revanche, la transmission aux autres ayants droit est contrôlée. Ainsi, dans l'hypothèse où un ayant droit répond aux conditions d'éligibilité pour prétendre au bénéfice d'un bail réel solidaire, le bail fait l'objet d'une prorogation de plein droit d'une durée identique à celle du bail d'origine. Si l'ayant droit ne remplit pas ces conditions, il dispose d'un délai de douze mois à compter du décès 1500966172964pour céder les droits réels à un acquéreur éligible agréé par l'organisme de foncier solidaire. À défaut de cession dans le délai prévu, le bail réel solidaire est résilié, l'ayant droit étant indemnisé par l'organisme de foncier solidaire de la valeur des droits réels immobiliers dans les conditions prévues par le bail.
En pratique, il y aura certainement des successions avec un conjoint survivant, des ayants droit éligibles et d'autres non, et des difficultés de partage. Il est probable que ces situations se termineront par la résiliation du bail, ersatz d'expropriation.

La fin du bail réel solidaire

Le bail réel solidaire s'éteint par la résiliation ou l'arrivée du terme.
En cas de non-exécution de ses obligations par le preneur, notamment de non-paiement de la redevance, le bail peut être résilié. L'indemnité de résiliation tient compte du manquement ayant entraîné la résiliation du bail (CCH, art. L. 255-8). Néanmoins, le preneur ne risque pas de perdre toutes ses économies dans un projet trop ambitieux pour lui 1500989377166. Dans cette hypothèse, les sûretés assises sur les droits réels s'éteignent, indépendamment de leur date initiale d'échéance.
À l'arrivée du terme du bail réel solidaire 1512684379168, les droits réels immobiliers du preneur s'éteignent. Cette extinction entraîne une indemnisation semblable à celle prévue pour les ventes. Le bailleur recouvre alors la pleine jouissance du bien.
En cas de location par le preneur de son logement, la mention de la date d'extinction du BRS dans le contrat entraîne automatiquement l'extinction de la location du bien à l'arrivée du terme du bail réel solidaire. À défaut d'avoir stipulé cette mention pourtant impérative, les occupants ont le droit de se maintenir dans les lieux pendant une durée maximale de trente-six mois à compter de la date d'expiration du bail réel solidaire, dans des conditions équivalentes à celles prévues au bail de location du logement.