Le contrôle du boisement

Le contrôle du boisement

– Concurrence entre agriculture et sylviculture. – La forêt française a doublé de surface au cours des deux derniers siècles 1509899391548. L'abandon de certaines exploitations suite à l'exode rural en est l'une des causes 1509899577964. Cette évolution, positive en apparence, engendre néanmoins certains problèmes. Par exemple, le boisement est parfois en « timbre-poste », comprenant de multiples bosquets isolés. Il emporte un effet de lisière 1511719432993limitant les capacités de production des parcelles agricoles contiguës. Il crée des risques nouveaux en cas de proximité avec des habitations ou des voies de circulation.
Le contrôle du boisement présente des particularités relatives à son champ d'application (Sous-section I). Il fait l'objet d'une procédure spécifique (Sous-section II).

Le champ d'application du contrôle

– Motivations du contrôle. – Le contrôle du boisement vise à favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural. Il permet également d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables (C. rur. pêche marit., art. L. 126-1). Il s'agit notamment de concourir au maintien de terres agricoles contribuant à un meilleur équilibre économique des exploitations 1509905864594, à la gestion équilibrée de la ressource en eau (C. env., art. L. 211-1), et à la prévention des risques naturels (C. rur. pêche marit., art. R. 126-1).
– Nature du contrôle. – Le contrôle consiste à interdire ou à réglementer les plantations et les semis d'essences forestières ou la reconstitution après une coupe rase dans des zones définies 1511024591615. Ce contrôle n'est toutefois pas applicable aux parcs ou jardins attenant à une habitation (C. rur. pêche marit., art. L. 126-1). Par ailleurs, les interdictions de reconstitution de boisements sont obligatoirement compatibles avec les objectifs définis par le programme régional de la forêt et du bois (PRFB) 1509910271787.
– Parcelles déjà boisées. – Si le terrain est déjà boisé, le contrôle ne s'applique qu'aux parcelles isolées ou attachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil défini par grande zone forestière homogène. En effet, le contrôle du boisement du Code rural et de la pêche maritime se heurte à l'obligation de reboisement après coupe rase issue de la législation forestière applicable dans tout massif forestier d'une étendue supérieure à un seuil fixé par le préfet (C. for., art. L. 124-6) 1509907120934. Dans ce cas, le propriétaire est tenu, en l'absence de régénération ou de reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre les mesures nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive 1509907173509. Cette apparente opposition entre deux législations traduit la volonté du législateur de réserver l'interdiction ou la limitation du reboisement aux seules petites parcelles 1509907749234. À ce titre, le seuil fixé par le conseil départemental, à l'instar des autres dispositions du contrôle du boisement, est obligatoirement compatible avec le PRFB.
– Interdictions de contrôle du boisement. – La reconstitution après coupe rase ne peut pas être interdite dans les deux cas suivants (C. rur. pêche marit., art. L. 126-1) :
  • lorsque la conservation des boisements ou le maintien de la destination forestière des sols concernés est nécessaire pour un des motifs mentionnés à l'article L. 341-5 du Code forestier 1509909925135. Il s'agit de terrains dont le défrichement, s'il était demandé, pourrait être refusé en raison de leur rôle utilitaire (équilibre biologique de la région et bien-être de la population, maintien des terres sur les pentes, préservation de la ressource en eau, etc.) ;
  • lorsque les boisements sont classés à conserver ou à protéger (C. urb., art. L. 113-1) 1509910220028.
– Les sapins de Noël. – La culture de sapins de Noël n'est pas soumise aux interdictions et réglementations de boisement (C. rur. pêche marit., art. R. 126-8-1). Les producteurs souhaitant procéder à des semis, plantations ou replantations de sapins de Noël, adressent simplement une déclaration annuelle de production au président du conseil départemental pour contrôle.
– Débroussaillement. – Dans les zones concernées par le contrôle du boisement, le conseil départemental peut imposer aux propriétaires de débroussailler les terrains sans occupation agricole ou pastorale et dont le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables (C. rur. pêche marit., art. L. 126-2). Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, il peut être exécuté par les collectivités territoriales 1509911793890.

La procédure de création du contrôle du boisement

– Conseil départemental. – Le conseil départemental prend l'initiative de la création du contrôle du boisement. À cet effet, il établit un projet de délibération fixant (C. rur. pêche marit., art. R. 126-1) :
  • les orientations poursuivies en matière de réglementation des boisements 1509912218873 ;
  • s'il prévoit de réglementer le reboisement après coupe rase, le seuil de surface pour chaque grande zone forestière homogène (C. rur. pêche marit., art. L. 126-1, al. 2) 1509912663936 ;
  • les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés, ainsi que la reconstitution après coupe rase 1509912589273 ;
  • les obligations déclaratives des propriétaires dans les périmètres réglementés, préalablement à tout semis, toute plantation ou toute replantation.
Un rapport recensant les territoires suivants est également établi (C. rur. pêche marit., art. R. 126-1-1) :
  • les massifs forestiers protégés ;
  • les zones agricoles protégées (C. rur. pêche marit., art. L. 112-2) ;
  • les zones et espaces protégés au titre de l'environnement et des paysages ;
  • les zones figurant dans les inventaires de patrimoine naturel et des paysages.
– Avis. – Le conseil départemental recueille l'avis de la chambre départementale d'agriculture et du CNPF sur le projet de délibération.
– Commission communale. – Dans les communes concernées par le contrôle du boisement, le département charge la commission communale ou intercommunale 1509913696814de proposer des mesures de réglementation des boisements et de délimitation des périmètres correspondants, dans un délai prescrit ne pouvant être inférieur à un an. Sur la base de cette proposition, le département établit un projet de réglementation des boisements précisant la délimitation parcellaire du ou des périmètres et la teneur des interdictions ou restrictions envisagées (C. rur. pêche marit., art. R. 126-3). Le conseil départemental a la faculté de prescrire des mesures transitoires d'interdiction ou de restriction des semis, plantations ou replantations d'essences forestières. Ces mesures sont caduques à compter de la publication des règlements définitifs et au plus tard quatre ans à compter de leur édiction (C. rur. pêche marit., art. R. 126-7).
– Enquête publique. – Le projet de contrôle du boisement est soumis à enquête publique (C. rur. pêche marit., art. R. 126-4) 1509914081488. Le président du conseil départemental exerce les compétences dévolues au préfet au titre des enquêtes publiques.
Le dossier d'enquête publique comprend les pièces suivantes :
  • la délibération du conseil départemental approuvant le contrôle du boisement ;
  • un plan comportant le tracé du ou des périmètres délimités (C. rur. pêche marit., art. R. 126-3, al. 2) ;
  • le détail des interdictions et des restrictions de semis, plantations ou replantations d'essences forestières pour chacun des périmètres ;
  • la liste des parcelles cadastrales comprises dans le ou les périmètres et de leurs propriétaires.
– Consultations. – À l'issue de l'enquête, le département sollicite l'avis du conseil municipal de chaque commune concernée, des établissements publics de coopération intercommunale le cas échéant, du CNPF et de la chambre départementale d'agriculture. Les avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois (C. rur. pêche marit., art. R. 126-5).
– Mise en place et publicité. – Au vu des résultats de l'enquête publique et des avis, le conseil départemental arrête la délimitation des périmètres et les règlements applicables. Cette délibération est transmise à chaque commune concernée. Elle est affichée en mairie pendant au moins quinze jours. La décision est à la disposition du public. Un avis est inséré dans un journal local diffusé dans tout le département. Les périmètres de réglementation des boisements sont reportés sur les documents graphiques des plans locaux d'urbanisme (C. rur. pêche marit., art. R. 126-6).
– Acquisition forcée. – Si un terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur dans des conditions économiques normales après déboisement, le propriétaire a la possibilité de mettre en demeure la collectivité publique ayant édicté la réglementation ou s'étant opposée au boisement de procéder à son acquisition (C. urb., art. L. 152-2). À défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par le propriétaire ou la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.