La traduction des nécessités collectives dans le Code de l'urbanisme

La traduction des nécessités collectives dans le Code de l'urbanisme

– L'article L. 101-2 du Code de l'urbanisme. – Au titre de l'aménagement du territoire, de l'occupation des sols et de l'environnement, le législateur français ne définit pas les nécessités collectives. Pourtant, à bien y regarder, les objectifs assignés aux pouvoirs publics aux termes de l'article L. 101-2 du Code de l'urbanisme y ressemblent tellement qu'ils pourraient en constituer la liste presque exhaustive. Il faudrait cependant que cet article fût lisible, lui qui l'est si peu :
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
  • L'équilibre entre :
  • La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
  • La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
  • La sécurité et la salubrité publiques ;
  • La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
  • La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
  • La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ».
Cet article constitue la feuille de route impérative des pouvoirs publics en matière d'urbanisme. Pour autant, la difficulté de la tâche imposée aux collectivités territoriales est appréhendée par le législateur. Leur action ne constitue en rien une obligation de résultat. Elle « vise à atteindre » des « objectifs », devant tous respecter l'impératif du développement durable.
Certains de ces objectifs participent des efforts faits pour protéger la planète. D'autres ne dépassent pas le cadre de l'Hexagone.
– Critique formelle de l'article. – L'article L. 101-2 du Code de l'urbanisme aurait sans doute pu être mieux rédigé. Il aurait en tout cas mérité une mise en valeur formelle à la hauteur de son importance au fond.
Ce qui pose problème, ce n'est pas tant le choix d'une formule générale assignant aux collectivités locales une mission, suivie d'une liste de sept objectifs à atteindre. C'est la cohérence d'ensemble. Il est difficile de trouver une logique à l'articulation des sept points différents. Cette sensation d'article fourre-tout est renforcée par la rédaction du 3°), qui, par sa longueur, confine à l'incompréhensible.
Quant au tout premier de ces objectifs, une lecture rapide donne à penser qu'il correspond à la recherche d'un « équilibre entre » cinq notions différentes. En effet, il est si malaisé d'appréhender un « équilibre entre les besoins de mobilité » qu'il est presque naturel de chercher à savoir ce qui doit au final être équilibré 1491648198462.
Il est forcément dérangeant que le législateur ait donné cette forme critiquable à l'article L. 101-2 du Code de l'urbanisme, alors même qu'il avait l'occasion de peaufiner son écriture au moment de la recodification du Code de l'urbanisme 1491648959540. Cet article est en effet le fruit, avec l'article L. 101-1, de la scission de l'ancien article L. 110 du Code de l'urbanisme, tel qu'il avait été créé par la loi Defferre en 1983 et modifié à de nombreuses reprises 1491651612849. À force de rajouts de bouts de phrases, l'article L. 110 du Code de l'urbanisme était à la limite de l'illisible. L'idée de le modifier par catégories d'objectifs était excellente. Le rendu est décevant 1491652928074.
– Tentative de réécriture de l'article sous forme de tableau. – Sur le fond, l'article L. 101-2 du Code de l'urbanisme est essentiel. Rappelé sous forme de tableau, il cite en effet tous les thèmes sensibles pour la planète et le territoire français.
La plupart sont traités dans les pages précédentes, mais il est remarquable de voir la place prise par la beauté de la France.
La ville idéale devrait permettre de répondre à la fois aux besoins individuels et aux nécessités collectives. Mais une notion non répertoriée par l'article L. 101-2 du Code de l'urbanisme vient perturber le bel ordonnancement de ce doux rêve : l'argent. L'argent éloigne tellement les besoins individuels des nécessités collectives que la ville idéale reste utopique.