La sous-location partielle

La sous-location partielle

Il est parfois tentant de sous-louer son logement, notamment pour partager le montant du loyer.

La définition et le régime de la sous-location

– Un encadrement légal et une liberté conventionnelle. – La sous-location est le contrat par lequel un locataire donne en location tout ou partie de son logement 1501341619601. Elle nécessite l'autorisation discrétionnaire du bailleur. En pratique, il convient de justifier de cette autorisation au sous-locataire par écrit, concomitamment à la fourniture de la copie du bail principal 1494315445363. Deux rapports locatifs coexistent :
  • le bailleur et le locataire principal sont liés en vertu du bail initial ;
  • les rapports entre le locataire principal et le sous-locataire sont régis par une convention rédigée librement. Il s'agit néanmoins d'une liberté encadrée, le montant du loyer au mètre carré de surface habitable étant plafonné à celui du bail principal 1501342361454. Par ailleurs, la qualification de sous-location est conditionnée à l'existence d'un paiement ou d'une contrepartie véritable à l'occupation 1501343203348.
Un lien juridique apparaît parfois entre le bailleur et le sous-locataire à l'occasion d'un défaut de paiement du locataire principal. Dans cette hypothèse, le bailleur peut en effet réclamer directement au sous-locataire le montant du loyer à concurrence du prix de la sous-location (C. civ., art. 1753).
– La sous-location et le simple hébergement. – Un locataire bénéficie du libre usage de son logement. À ce titre, il peut héberger gratuitement les personnes de son choix, aucune atteinte ne pouvant être portée à ce principe 1494317332101. En revanche, le versement d'une contrepartie financière ou en nature caractérise une sous-location nécessitant l'accord écrit du bailleur.
– La sous-location d'une habitation à loyer modéré. – La sous-location d'un logement HLM est en principe interdite sous peine d'une amende de 9 000 € (CCH, art. L. 442-8). Par dérogation, les locataires ont la faculté de sous-louer une partie de leur logement à des personnes âgées de moins de trente ans, de plus de soixante ans, ou à des personnes adultes présentant un handicap, après information de l'organisme bailleur (CCH, art. L. 442-8-1). Cette disposition, introduite par la loi Molle, est un moyen de lutter contre la sous-occupation s'apparentant à de la vacance partielle 1496477364708.

Les sanctions d'une sous-location irrégulière

– Pas de résolution contractuelle. – La clause résolutoire sanctionnant la cession du bail contractuellement proscrite est réputée non écrite 1501582514155. Ainsi, la résiliation du bail pour infraction à une interdiction de sous-louer et le versement de dommages et intérêts au propriétaire sont soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond.
– L'appréciation des juges à défaut de prévision contractuelle. – En cas de sous-location non autorisée, les tribunaux apprécient les faits pour satisfaire ou non la demande du propriétaire. Un tribunal a considéré que les manquements au contrat engendrés par une sous-location non autorisée ne justifiaient pas la résiliation du bail, mais que la procédure valait avertissement solennel 1494319703268. Dans une autre espèce, les locataires ont été condamnés à verser au bailleur une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir loué leur logement sur la plate-forme Airbnb 1494319906651. Sauf trouble manifeste de voisinage 1497705143962, les tribunaux prononcent rarement la résiliation du bail, évitant ainsi des expulsions contraires à l'esprit de la loi de 1989.
– Inopposabilité et résolution de la convention. – Outre son inopposabilité au bailleur, la sanction d'une sous-location irrégulière est la résolution judiciaire systématique du bail principal. Les juges sont tenus d'appliquer la clause résolutoire figurant dans le bail 1495725336791. À défaut de clause résolutoire, les tribunaux se prononcent selon la gravité des faits 1495725669336.
La disparition du bail principal entraîne la résiliation de la sous-location 1495725845288.
Par ailleurs, le bailleur a la faculté de refuser le renouvellement du bail principal sans s'exposer au paiement d'une indemnité d'éviction 1495726003129, la sous-location irrégulière constituant un motif légitime de non-renouvellement 1495690766545. Enfin, le sous-locataire irrégulier ne bénéficie pas du droit au renouvellement 1495690994399.