La singularité de la base d'imposition de la TFPNB des bois et forêts

La singularité de la base d'imposition de la TFPNB des bois et forêts

– La base d'imposition de la TFPNB. – La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, sous déduction de 20 % de son montant (CGI, art. 1396).
Le revenu cadastral est déterminé dans chaque commune par l'administration fiscale en considération :
  • de la nomenclature des différentes natures de culture ou de propriété 1510766474619 : les bois et forêts relèvent de la cinquième catégorie du classement, à savoir : bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ;
  • du sous-groupe de nature de bois : peupleraies, futaies feuillues, futaies résineuses, etc., et parfois, pour certains sous-groupes, de la nature spéciale de bois, isolée du groupe ou du sous-groupe dont elle dépend : futaies de chênes, futaies de hêtres, taillis de chênes, taillis d'acacias, etc. 1510767726227 ;
  • de la classe dont relève la parcelle : il est tenu compte de la fertilité du sol, de la situation topographique des propriétés et de la valeur des produits 1510767829842. Les bois ne donnant aucun produit par suite de leur récente plantation sont classés par comparaison avec les immeubles de même nature et de même valeur en plein rapport 1510767154418.
En pratique, ces valeurs sont issues de la révision générale des évaluations opérée en 1961, réactualisées en 1974 puis en 1980. Elles sont déconnectées du marché, malgré leur majoration chaque année par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en fonction des variations des loyers (CGI, art. 1518 bis).
Le revenu cadastral est diminué d'un abattement forfaitaire pour frais de 20 %. Le revenu cadastral corrigé forme la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Le montant de la taxe est fonction du taux d'imposition fixé par les collectivités.
– Une exonération partielle et permanente. – Les propriétés non bâties relevant des catégories un à cinq et huit à neuf du classement sont exonérées de la TFPNB perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, à concurrence de 20 % (CGI, art. 1394 B bis). En pratique, il s'agit des propriétés non bâties agricoles.
Cette exonération profite aux bois et forêts relevant de la cinquième catégorie. Elle s'applique de façon permanente 1510763717757.
– Le seuil de recouvrement. – Les impôts directs d'un montant inférieur à 12 € par article de rôle ne sont pas mis en recouvrement (CGI, art. 1657, 2). En pratique, la taxe foncière sur les parcelles boisées est modique pour les petites surfaces. Ainsi, de nombreuses parcelles de bois et forêts échappent à cet impôt. Cela n'incite pas les propriétaires à les céder, ce qui favoriserait pourtant leur regroupement et ainsi leur exploitation. Il serait souhaitable de prévoir un recouvrement de la taxe foncière sur un exercice fiscal plus important, par exemple triennal, pour réduire le nombre d'articles de rôle échappant à l'impôt.