– Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. – Face au risque d'éparpillement des énergies renouvelables dans le paysage, et spécialement des éoliennes, la loi prévoit plusieurs outils de planification à l'échelle régionale. Ainsi, il existe un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), même si son objet n'est pas limité aux énergies renouvelables. Il comprend notamment les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération, par zones géographiques (C. env., art. L. 222-1). Un schéma régional éolien (SRE) forme un volet annexé à ce document. Il définit les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne. Enfin, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (SRRRER) définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs du SRCAE, avec pour objectif de mutualiser les coûts de raccordement entre les différents producteurs locaux (C. énergie, art. L. 321-7).
La portée juridique de ces documents reste cependant ténue
1492445423686. En effet, les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial (C. urb., art. L. 131-5). Ce document définit les actions à réaliser pour augmenter la production d'énergie renouvelable sur le territoire de certaines métropoles ou établissements publics de coopération. Le plan climat-air-énergie doit lui-même être compatible avec le SRCAE (C. env., art. L. 229-26). Mais l'autorisation est délivrée exclusivement au regard des règles du PLU, et non du SRCAE. Pour autant, le juge administratif les prend en compte indirectement, considérant qu'une implantation conforme au SRCAE relève d'un choix rationnel de site
1492445438959.