La planification propre aux énergies renouvelables

La planification propre aux énergies renouvelables

– Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. – Face au risque d'éparpillement des énergies renouvelables dans le paysage, et spécialement des éoliennes, la loi prévoit plusieurs outils de planification à l'échelle régionale. Ainsi, il existe un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), même si son objet n'est pas limité aux énergies renouvelables. Il comprend notamment les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération, par zones géographiques (C. env., art. L. 222-1). Un schéma régional éolien (SRE) forme un volet annexé à ce document. Il définit les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne. Enfin, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (SRRRER) définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs du SRCAE, avec pour objectif de mutualiser les coûts de raccordement entre les différents producteurs locaux (C. énergie, art. L. 321-7).
La portée juridique de ces documents reste cependant ténue 1492445423686. En effet, les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial (C. urb., art. L. 131-5). Ce document définit les actions à réaliser pour augmenter la production d'énergie renouvelable sur le territoire de certaines métropoles ou établissements publics de coopération. Le plan climat-air-énergie doit lui-même être compatible avec le SRCAE (C. env., art. L. 229-26). Mais l'autorisation est délivrée exclusivement au regard des règles du PLU, et non du SRCAE. Pour autant, le juge administratif les prend en compte indirectement, considérant qu'une implantation conforme au SRCAE relève d'un choix rationnel de site 1492445438959.
– Abrogation des zones de développement de l'éolien. – Pour maîtriser l'installation des éoliennes sur leur territoire, les collectivités territoriales avaient la possibilité de mettre en place des zones de développement de l'éolien (ZDE). Ce document ne restreignait pas l'édification des éoliennes dans le seul secteur considéré, le ZDE n'étant pas un document d'urbanisme 1492448358082. Mais il reposait sur un mécanisme très incitatif : seules les éoliennes en ZDE pouvaient bénéficier de l'obligation d'achat de leur production électrique (C. énergie, ancien art. L. 314-1, 3°). Ce dispositif des ZDE a toutefois été abrogé 1492448372459.
– Le schéma régional éolien. – Il ne subsiste plus, aujourd'hui, que le schéma régional éolien (SRE). Ce document n'avait initialement qu'une valeur indicative et informative 1492448386441. Depuis la loi « Grenelle 2 », il est devenu un volet en annexe du SRCAE (C. env., art. L. 222-1). Le SRE identifie les parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne. Il tient compte du potentiel éolien et également des servitudes, des règles de protection des espaces naturels, du patrimoine naturel et culturel, etc. (C. env., art. R. 222-2). Le juge administratif exige que le SRE soit élaboré à partir de données scientifiques permettant de connaître le potentiel éolien des différents territoires de la région 1492448400938.
Le SRE ne comporte pas directement de prescriptions d'urbanisme, comme l'interdiction d'éoliennes à certains endroits 1492448413920. Mais ses analyses et ses recommandations sont prises en compte pour apprécier la légalité d'une autorisation d'urbanisme 1492448426997. Plus encore, l'autorisation d'exploiter une éolienne relevant de la catégorie des installations classées (ICPE) tient compte du SRE, s'il existe (C. env., art. L. 553-1).
L'absence de données techniques et d'évaluation environnementale a conduit le Conseil d'État a annuler l'ensemble des SRE élaborés jusqu'alors 1515314649052.