– Agriculture et ville, pollueurs potentiellement réciproques. – La ville pollue les sols et l'atmosphère. L'agriculteur urbain, dernier arrivé, supporte donc les conséquences du passé environnemental des sites qu'il exploite et choisit ses pratiques culturales en conséquence
1515324427419.
La compatibilité de l'agriculture urbaine avec les contraintes environnementales
La compatibilité de l'agriculture urbaine avec les contraintes environnementales
– La gestion des sols. – L'analyse des bases de données environnementales
1508593520241, ainsi que la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) permet d'identifier les sites présentant des risques de contamination par des produits néfastes. Par ailleurs, les sites pollués susceptibles de recevoir de nouveaux usages nécessitant une étude de sol et une gestion de la pollution sont identifiés dans les documents graphiques des PLU (C. env., art. L. 125-6). Néanmoins, il serait opportun d'imposer une analyse de sol avant toute location à objet agricole, déclenchant, le cas échéant, une dépollution ou une excavation.
– Le bio urbain. – La loi d'avenir de 2014 limite l'agriculture traditionnelle en plein cœur des villes
1504436218601. Depuis, l'usage des pesticides et des produits phytosanitaires est en effet strictement réglementé, rendant leur utilisation incompatible avec le voisinage urbain (C. rur. pêche marit., art. L. 257-7-1 et L. 254-3). Ainsi, l'agriculture biologique, fondée sur l'absence de produits chimiques de synthèse et le recyclage de matières organiques, constitue le modèle vertueux pour l'agriculture de ville.
– Le bail rural environnemental. – L'un des enjeux de l'agriculture intra-muros est de produire sans polluer. Or, des normes environnementales élevées et des modes de production spécifiques peuvent être encadrés au moyen de clauses environnementales intégrées dans un bail rural couramment dénommé bail rural environnemental (BRE) (C. rur. pêche marit., art. L. 411-27) (V. nos
et s.). Par exemple, il est possible d'interdire au preneur de recourir aux produits phytosanitaires (C. rur. pêche marit., art. R. 411-9-11-1). Le nouveau bail susceptible d'être spécifiquement voué à l'agriculture urbaine comporterait obligatoirement des clauses environnementales.