– La transmission, un projet consubstantiel à la constitution du patrimoine. – Un des principaux sens de la constitution d'un patrimoine, au-delà de la perception de revenus et d'une vaine volonté d'accumulation, sera de le transmettre pour qu'il existe au-delà de son créateur. Mais aussi qu'il profite à d'autres, notamment à ses héritiers, en leur permettant d'accéder à un niveau de vie amélioré ou simplement équivalent dans un contexte où le marché de l'immobilier complique significativement un désir pourtant simple, celui d'être propriétaire de son logement.
Cette transmission paraîtra assez aléatoire sous le régime de l'indivision dans la mesure de ses facteurs d'instabilité exposés ci-dessus. Le patrimoine serait ainsi confronté à un risque avéré de précarité face à un besoin de planification à long terme, dans un contexte parfois délicat (capacité des héritiers à gérer, écarts importants de situation financière entre héritiers), et en tout état de cause, mouvant.
Sans remettre en cause le principe convenu de la nécessaire participation à la vie de la collectivité, la transmission du patrimoine devra être conjuguée avec une anticipation fiscale salutaire. Les notaires de France et leurs concitoyens n'ignorent pas que les droits de succession constituent un prélèvement lourd sur le patrimoine, à une époque où une valeur supérieure à 100 000 € par enfant est rapidement taxée à 20 %, et où la tranche marginale ne reste que très symboliquement en deçà de 50 %.
Favorisant, dans des limites qui peuvent apparaître comme très restreintes, les transmissions entre vifs, notre réglementation fiscale incite à anticiper la transmission.
Différentes techniques, au cœur de l'ingénierie notariale, permettront d'utiliser le plus exhaustivement possible ces incitations. Les analyser intégralement relève tout autant de la gageure, tant elles sont nombreuses, que de l'inutilité, tant le lecteur les éprouve à longueur de journée, d'années, de carrière. Nous nous concentrerons alors sur les points qui sont actuellement saillants, et sur lesquels seul le notaire pourra apporter une fiabilité et une valeur ajoutée uniques.