- au bénéfice net de l'emprunteur ;
- ou au bénéfice réalisé par l'emprunteur lors de l'utilisation des biens dont l'acquisition a été financée totalement ou partiellement par ce prêt ;
- ou à la plus-value réalisée lors de leur cession ou sous forme de rétrocession de la marge réalisée.
C'est en cela qu'il a toute sa place au sein du présent chapitre, entre le compte courant qui ne produit qu'un (éventuel) intérêt, et les emprunts obligataires convertibles qui ont vocation (en cas de réussite de l'entreprise) à être incorporés au capital. Il constitue un quasi-fonds propre à « effet de levier ».
– Un financement original et attractif. – Les prêts participatifs sont une ancienne institution, puisqu'ils ont fait leur apparition dans notre réglementation par la loi du 3 juillet 1978. Ils constituent un mode de financement de long terme, une dette de rang dit « subordonné », c'est-à-dire remboursable « après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires ».
Comme le compte courant, le prêt participatif n'octroie pas de droit politique au créancier au sein de la société. Celui-ci dispose d'abord d'un taux d'intérêt fixe. Sa principale particularité réside dans le fait que ce taux d'intérêt peut être majoré d'une participation :
La participation au bénéfice n'emporte pas pour autant constitution d'une société et s'exerce de manière tout à fait originale, sous la forme d'un prélèvement prioritaire sur le bénéfice comptable pour les emprunteurs personnes physiques, et sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation pour les emprunteurs personnes morales.