La donation-partage réincorporée bénéficiait déjà des valeurs figées au jour de la donation-partage, si tous les héritiers réservataires y avaient participé (reçu un lot dans le partage) et si aucun usufruit de somme d'argent n'avait été stipulé. Quelles seront les conséquences de la réincorporation sur les valeurs des biens, que la réincorporation soit totale ou partielle ?
L'alinéa 2 de l'article 1078-1 du Code civil prévoit que : « La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
Il résulte de cet article qu'il est nécessaire qu'il n'y ait qu'une date d'évaluation de tous les biens, que celle-ci soit celle de la donation-partage contenant l'incorporation ou une autre, et notamment celle de la donation-partage incorporée.
- en présence d'une réincorporation totale ou partielle d'une donation-partage antérieure, et de biens nouvellement donnés : perte du bénéfice de l'article 1078-1 du Code civil, car les biens nouvellement donnés ne pourraient pas être valorisés à une date antérieure à leur donation ;
- en présence d'une réincorporation partielle d'une donation-partage antérieure (seuls certains lots donnés initialement sont réincorporés), sans donation de biens nouveaux : maintien de l'article 1078-1 du Code civil : les valeurs seront figées au jour de la donation-partage initiale (solution a priori admise par la majorité des auteurs, même si aucune jurisprudence n'est venue la confirmer).Une partie des auteurs conseille de faire intervenir les autres donataires (de la donation initiale) pour fixer conventionnellement la date de valeur ;
- en présence d'une réincorporation totale d'une donation-partage antérieure (tous les lots donnés initialement sont réincorporés), sans donation de biens nouveaux : maintien de l'article 1078-1 du Code civil si les parties le souhaitent (report conventionnel de la date d'évaluation) : les valeurs seront figées au jour de la donation-partage initiale (solution a priori admise par plusieurs auteurs) ;
- en présence d'une réincorporation totale ou partielle de plusieurs donations-partages antérieures, sans donation de biens nouveaux : maintien de l'article 1078-1 du Code civil, mais à la date de la plus récente des donations-partages incorporées.
Nous avons tenté de dresser l'état des solutions envisagées aujourd'hui, selon la doctrine majoritaire :