– Liberté rédactionnelle. – Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 214 du Code civil sont supplétives de volonté. La diversité des clauses est grande puisque les parties ont la possibilité non seulement de déterminer le montant de leur contribution, mais également d'en fixer les modalités d'exécution.
Étant ici précisé que la participation des deux époux aux charges du ménage est la conséquence de la communauté de vie résultant du mariage. Elle est imposée par le Code civil et est impérative sous tous les régimes matrimoniaux. Toutefois, sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas de biens communs pour y subvenir. Comme l'ont ainsi relevé plusieurs auteurs, les conventions trouvent leur utilité essentielle non pas dans les régimes communautaires où les charges du mariage incombent à la communauté et où tous les revenus des époux, quelle que soit leur provenance, sont appelés à accroître la masse commune, mais dans les régimes séparatistes. Ceci explique le renvoi exprès à l'article 214, fait par le législateur dans l'article 1537 du Code civil, à propos du régime de la séparation de biens.
Quelles sont, à cet égard, nos préconisations rédactionnelles en qualité d'ingénieur notarial pour les époux séparés de biens ? Deux solutions s'offrent aux époux afin de déterminer le montant de la contribution aux charges du mariage : soit ils reprennent le mode de détermination proposé par l'article 214 du Code civil (§ II), soit ils décident d'en retenir d'autres (§ I).