Le contrat des concubins

Le contrat des concubins

– Contractualiser l'union libre ? – L'évolution susvisée suggérée par les juges de la Cour de cassation concernant la contribution aux charges du ménage des concubins est-elle envisageable ? Est-elle souhaitable ? Répondre « oui » à ces deux interrogations semble être une évidence afin de s'adapter aux besoins de sécurité juridique des couples qui choisissent de rester « hors cadre juridique » peut-être tout simplement parce qu'ils souhaitent un mode de conjugalité moins contraignant, avec moins d'engagements. Dès lors, faudrait-il aller au-delà de la définition du concubinage en créant un véritable « statut du concubin » dans le Code civil ? L'union libre doit-elle désormais être contractualisée ?
Afin de remédier à l'absence de statut juridique de leur mode de conjugalité, les couples vivant en union libre peuvent conclure un contrat dit « de concubinage ». Par ce contrat, les concubins peuvent, par exemple, définir les modalités de leur contribution aux charges de la vie commune ou fixer leurs droits respectifs en cas de rupture. Selon la doctrine majoritaire, ces conventions de concubinage sont permises si elles portent exclusivement sur les devoirs pécuniaires des concubins. Leurs devoirs personnels ne peuvent y figurer en raison de l'atteinte à l'ordre public du mariage que cela engendrerait, et même à l'ordre public en général.
Ces contrats, qui déterminent l'avenir des concubins, sont de plus en plus fréquents. À l'instar des développements ci-après sur les contours de l'article 555 du Code civil, les réponses des juges peuvent s'avérer particulièrement aléatoires. Puisque celles-ci peuvent créer une insécurité juridique, elles méritent parfois d'être écartées par une convention.
Pour aller plus loin, et trouver une solution sans attendre que le législateur ait légiféré, notre profession pourrait être encouragée à proposer un tout nouveau contrat, le « contrat de concubinage ». Son recours serait possible dès aujourd'hui, en qualité de solution d'anticipation. A minima, il pourrait aussi être proposé une convention afférente qui serait insérée dans un acte d'acquisition, à l'image d'une convention d'indivision. Sa durée serait celle du concubinage.
– Prévoir le périmètre de la contribution aux charges du ménage. – Étudier les dernières évolutions jurisprudentielles concernant les concubins généreux revient à rajouter à l'affirmation de Napoléon « les concubins ignorent la loi, la loi ignore les concubins », les termes suivants : « mais la jurisprudence les rattrape ».
Malheureusement, l'analyse du droit prétorien souligne à quel point le contentieux afférent au concubinage est aléatoire et défavorable pour les couples qui restent en union libre. Ce faisant, afin de lever toute incertitude et conflit futur, les concubins finançant des travaux de construction sur le terrain appartenant à l'un d'eux ou ceux qui acquièrent un bien en indivision au moyen d'un emprunt bancaire (autrement dit « les concubins trop généreux ») seraient plutôt bien inspirés de conclure un contrat de concubinage.
Ladite convention pourrait être destinée soit à prévoir leur part contributive aux dépenses de la vie courante, soit à exclure toute indemnisation pour les frais engagés par l'un d'eux, soit à fixer les modalités de son remboursement.