Les pouvoirs de police administrative spéciale de lutte contre l'habitat indigne

Les pouvoirs de police administrative spéciale de lutte contre l'habitat indigne

En ce qui concerne la lutte contre l'habitat indigne, les pouvoirs de police administrative spéciale visent à permettre à l'autorité publique compétente de prescrire au destinataire de l'arrêté de police la réalisation de travaux et/ou mesures nécessaires pour mettre fin au risque d'atteinte à la santé ou la sécurité des occupants.
Ces pouvoirs appartiennent au préfet ou au maire selon le cas. Les procédures relevant du préfet sont décrites dans le Code de la santé publique et celles relevant du maire dans le Code de la construction et de l'habitation. Comme indiqué en introduction, il est envisagé une police unique de l'habitabilité.
Les pouvoirs respectifs sont présentés ci-après , les procédures étant détaillées dans le tableau synoptique et comparatif.

Les pouvoirs de police administrative spéciale du préfet

Le préfet intervient au titre des procédures suivantes :
  • la police des locaux impropres par nature à un usage à des fins d'habitation (C. santé publ., art. L. 1331-22 et s.) : visant à mettre fin à la mise à disposition à des fins d'habitation de locaux tels que des caves, sous-sol, combles, pièces dépourvues d'ouvertures vers l'extérieur ainsi que des installations impropres à cet usage comme des abris de jardin, des cabanes, etc. Elle ne s'applique pas au cas du propriétaire occupant ;
  • la police des locaux manifestement suroccupés (C. santé publ., art. L. 1331-23 et s.) : visant à faire cesser les situations de suroccupation du logement, organisées par le bailleur ;
  • la police des locaux dangereux en raison de l'utilisation qui en est faite (C. santé publ., art. L. 1331-24) : visant à mettre fin aux nuisances pour les occupants, occasionnées par les conditions dans lesquelles le local est utilisé ;
  • la police de l'insalubrité (C. santé publ., art. L. 1331-26 et s.) : visant le traitement des désordres présentant un danger pour la santé ou la sécurité des occupants ou des voisins, que les locaux soient destinés ou non à l'habitation ;
  • la police de la lutte contre le risque saturnin (C. santé publ., art. L. 1334-1 et s.) : visant à supprimer le risque d'exposition au plomb ;
  • le traitement d'urgence du danger sanitaire ponctuel (C. santé publ., art. L. 1311-4) : visant, indépendamment des procédures en vue de déclarer un immeuble insalubre, à permettre au maire et au préfet d'intervenir conjointement pour traiter en urgence des dangers sanitaires ponctuels .

Les pouvoirs de police administrative spéciale du maire et du président d'EPCI (en cas de délégation du maire)

Le maire ou le président de l'EPCI (en cas de délégation du maire) intervient au titre des procédures suivantes :
  • la sécurité des établissements recevant du public à des fins d'hébergement (CCH, art. L. 123-3 et s.) : visant au respect des règles de protection contre les risques de panique et d'incendie auxquelles les hôtels meublés sont soumis ;
  • la sécurité des équipements communs des immeubles collectifs d'habitation (CCH, art. L. 129-1 et s.) : permettant d'intervenir auprès du ou des propriétaires quand un ou plusieurs éléments d'équipement communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation. Cette procédure est spécifique et distincte de celle du péril en tant qu'elle ne nécessite pas une dégradation du bâti ou des logements ;
  • la police des édifices menaçant ruine (CCH, art. L. 511-1 et s.) : visant le traitement des désordres portant atteinte à la solidité de l'immeuble ou à certains de ses éléments intérieurs ou extérieurs et présentant un risque pour la sécurité des occupants et/ou du public.