Les mesures coercitives

Les mesures coercitives

Les astreintes administratives renforcées

La loi Alur a introduit la possibilité d'imposer une astreinte administrative aux propriétaires de logements indignes ou exploitants d'hôtels meublés indélicats pour les inciter à réaliser les mesures et les travaux prescrits par les mesures de police spéciales de lutte contre l'habitat indigne par le maire, le préfet ou le président de l'EPCI. La loi Elan généralise et rend systématique depuis le 1er mars 2019 la procédure de l'astreinte administrative (sauf urgence) .
En pratique, l'arrêté prescrit des mesures et un délai de réalisation. Si, à l'issue du délai, les mesures n'ont pas été réalisées, le propriétaire et l'exploitant défaillants sont redevables d'une astreinte à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à complète exécution des mesures et des travaux prescrits .
Cette astreinte concerne :
  • la menace de ruine d'un bâtiment à usage principal d'habitation (CCH, art. L. 511-2) ;
  • la sécurité des établissements recevant du public (CCH, art. L. 123-3) ;
  • la déclaration de périmètre insalubre (C. santé publ., art. L. 1331-25) ;
  • la déclaration de périmètre insalubre remédiable (C. santé publ., art. L. 1331-28) ;
  • la mise à disposition aux fins d'habitation de locaux impropres à l'habitation (C. santé publ., art. L. 1331-22) ;
  • la mise à disposition de locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation (C. santé publ., art. L. 1331-23) ;
  • les locaux ou installations présentant un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants en raison de l'utilisation qui en est faite (C. santé publ., art. L. 1331-24) ;
  • la réalisation des travaux nécessaires pour supprimer le risque d'exposition au plomb (C. santé publ., art. L. 1334-2) ;
  • la sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation (CCH, art. L. 129-2).

Les sanctions pénales

Les sanctions pénales principales

Les principales sanctions pénales sont présentées dans le tableau ci-après :

Les peines complémentaires

Les personnes physiques et morales

Les personnes morales et les personnes physiques encourent des peines complémentaires :
1) Confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction :
  • pour les infractions prévues par les articles 225-14 du Code pénal, L. 1337-4 du Code de la santé publique, L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du Code de la construction et de l'habitation ;
  • peine obligatoire (depuis la loi Elan) sauf motivation contraire du tribunal.
2) Interdiction d'acquérir un bien immobilier à usage d'habitation à d'autres fins que son occupation à titre personnel, ou d'acquérir un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement :
  • pour les infractions prévues par les articles 225-14 du Code pénal, L. 1337-4 du Code de la santé publique, L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du Code de la construction et de l'habitation ;
  • peine obligatoire (depuis la loi Elan) sauf motivation contraire du tribunal ;
  • peine pouvant être prononcée pour une durée maximale de dix ans pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi Elan.
3) Confiscation en valeur du montant de l'indemnité d'expropriation lorsque les biens immeubles qui appartenaient au condamné au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique :
  • peine applicable aux infractions prévues par les articles 225-14 du Code pénal, L. 1337-4 du Code de la santé publique, L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du Code de la construction et de l'habitation ;
  • aux faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi Elan.
4) Confiscation générale du patrimoine à l'encontre des personnes déclarées coupables de l'infraction de soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine :
• peine applicable aux faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi Elan.
5) Confiscations fondées sur l'article 131-21 du Code pénal :
• les loyers peuvent être saisis au titre du produit indirect de l'infraction ou d'un autre fondement visé à cet article selon les modalités prévues aux articles 706-153 et suivants du Code de procédure pénale.

Les personnes physiques

Les personnes physiques encourent également des peines complémentaires :
1) obligation d'accomplir un stage de citoyenneté (C. pén., art. 225-14) ;
2) affichage ou diffusion de la décision prononcée (C. pén., art. 225-14) ;
3) fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée (C. pén., art. 225-14) ;
4) exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus (C. pén., art. 225-14) ;
5) interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise (C. pén., art. 225-14) ;
6) interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale (C. pén., art. 225-14) ;
7) interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction (CCH, art. L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 ; C. santé publ., art. L. 1337-4) ;
8) confiscation au profit de l'État de l'usufruit de tout ou partie des biens ayant servi à commettre l'infraction (CCH, art. L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 ; C. santé publ., art. L. 1337-4) .