Les hypothèses pouvant conduire à l'expulsion

Les hypothèses pouvant conduire à l'expulsion

L'expulsion est une conséquence :
  • de l'entrée dans les lieux ab initio sans titre d'occupation ;
  • de l'extinction d'un titre, comme par exemple la cessation des fonctions justifiant l'occupation d'un logement de fonction ;
  • de la survenance d'un événement tel qu'un arrêté préfectoral autorisant la démolition de l'immeuble avec interdiction immédiate d'y habiter 0623 ;
  • de l'obligation de restitution des lieux loués 0624, elle-même conséquence de la fin du bail, pouvant résulter : - Congé du locataire ou du bailleur À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués 0625. - Résiliation du bail pour non-respect par le locataire des obligations légales ou conventionnelles lui incombant, résultant de : - la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail notamment en cas d'impayés 0626 , - la résiliation judiciaire du bail. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant 0627. Une demande en résiliation ou en nullité du bail n'est pas pour autant irrecevable, mais les locataires pourront se maintenir dans les lieux jusqu'à leur relogement. - Abandon des lieux ou décès du locataire Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement 0628. Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24. S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de l'état d'abandon du logement.Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande.Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus. Un décret précise les conditions d'application 0629.Par ailleurs, le décret du 1er septembre 2011 0630 a mis en place une procédure applicable après l'ouverture d'une succession, permettant aux bailleurs de reprendre la libre disposition des locaux loués sans avoir à formuler une demande de résiliation du bail 0631. - Perte de la chose louée Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement 0632.Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, l'article 1722 du Code civil trouve à s'appliquer dans les limites qu'il énonce (existence d'un cas fortuit, règles applicables selon qu'il y a perte partielle ou totale). Si la perte totale entraîne résiliation du bail, le preneur a cependant la faculté, en cas de perte partielle, d'opter entre la diminution du loyer et la résiliation 0633.