- Le choix de l'administrateur. - Le disposant choisit librement l'administrateur
. Il n'existe pas de restriction à ce sujet. Il peut s'agir d'un membre de la famille, d'un ami, d'un professionnel, voire du disposant lui-même dans le cas d'une donation entre vifs. Les seules interdictions sont celles énoncées aux articles 395 et 396 du Code civil relatives aux incapacités d'exercer des charges tutélaires, à l'inaptitude et au conflit d'intérêts.
Le choix de l'administrateur s'exerce librement et il ne peut y avoir de contrôle du juge sur son opportunité. Le troisième alinéa de l'article 384 du Code civil dispose que : « Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer ». Notamment pour cette raison, il est recommandé de désigner un, voire deux autres administrateurs qui pourraient suppléer l'administrateur de premier rang en cas de décès, d'incapacité ou de refus de ce dernier.
Le choix de l'administrateur doit être guidé par l'intérêt du mineur. Si le bien transmis nécessite des compétences techniques spécifiques, la désignation d'un tiers plus qualifié que l'administrateur légal peut être parfaitement justifiée. En pratique cependant, la plupart des désignations d'administrateur sont motivées par la défiance et le ressentiment du disposant à l'égard du ou des administrateurs légaux de l'enfant. Cela se vérifie surtout dans les situations familiales complexes, notamment après une séparation.
Soulignons qu'il existe une controverse doctrinale sur la possibilité de désigner tiers administrateur l'administrateur légal lui-même. Cette question se pose surtout lorsque l'administrateur légal envisage de consentir une donation à son enfant et de se désigner lui-même tiers administrateur investi de pouvoirs plus étendus. Certains auteurs, se fondant sur l'esprit libéral de l'article 384 du Code civil et de manière générale sur l'esprit tout aussi libéral des récentes réformes, notamment de l'ordonnance du 15 octobre 2015, ne voient aucun obstacle à cette possibilité qu'ils valident sans réserve
. Nous émettons un doute, car deux arguments de fond modèrent cet esprit libéral. D'une part, si l'article 384 n'interdit pas cette désignation de l'administrateur légal, il ne l'autorise pas non plus ; il prévoit uniquement la désignation d'un tiers. L'administrateur légal peut-il être tiers à lui-même ? Si les mots ont un sens, un tiers désigne une personne extérieure, quelqu'un d'autre. Le Code civil n'a pas consacré la trinité. D'autre part, le Cridon de Paris ne reconnaît pas cette possibilité, car cette nomination aboutit, en général, à conférer à l'administrateur plus de pouvoir que la loi ne lui en offre dans le cadre de l'administration légale. Pour autant, l'accroissement de pouvoir ainsi constaté porte sur un bien dont l'administrateur se dépossède au bénéfice de son enfant : en tant que donateur, il nous semble pouvoir demeurer libre d'aménager les conditions de cette transmission sans qu'il soit possible de lui refuser le bénéfice d'une nomination au titre de l'article 384
, et cette question demeurera en suspens tant qu'elle n'aura pas été tranchée par la jurisprudence.