Aucune expulsion locative d'un local à usage d'habitation
ne peut avoir lieu durant la période dite « de trêve hivernale », allant du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante
.
Toutefois, la trêve hivernale ne s'applique pas dans les cas suivants :
- le logement se trouve dans un immeuble qui a fait l'objet d'un arrêté de péril ;
- l'expulsion est assortie d'un relogement correspondant aux besoins familiaux du locataire (le nombre de pièces doit correspondre au nombre d'occupants) ;
- locaux occupés par des étudiants ayant cessé de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition ;
- une résidence principale (domicile) est occupée par des personnes entrées illégalement, sauf décision contraire du juge ;
- une résidence secondaire ou un garage (ou tout autre lieu) est occupé par des personnes entrées illégalement. Dans ce cas, la décision d'expulsion prononcée par le juge peut explicitement priver les squatteurs du bénéfice de la trêve hivernale.
Durant la trêve hivernale, un propriétaire a le droit d'engager une procédure d'expulsion en saisissant le juge du tribunal d'instance en référé. Si l'expulsion est ordonnée par le juge, elle sera alors effective dès la fin de la trêve.