La procédure de surendettement : un outil efficace de la protection du logement

La procédure de surendettement : un outil efficace de la protection du logement

L'importance du surendettement des ménages dont les revenus ne permettent plus de faire face aux charges a conduit le législateur à créer une procédure spéciale de protection de l'habitation. Cette législation a été codifiée dans le livre VII du Code de la consommation et modifiée en dernier lieu par la loi de modernisation de la justice du xxi e siècle .
La Banque de France, qui est en charge de gérer les dossiers des personnes surendettées, annonce plus de 160 000 demandes pour l'année 2018 .
Toute personne physique, de bonne foi , qui est dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles peut saisir le secrétariat de la commission de surendettement qui se trouve à la représentation locale de la Banque de France. Cette commission statue sur la recevabilité de la demande qui produit des effets importants (Sous-section I). Il est donc essentiel que cette recevabilité soit connue (Sous-section II). À ce stade, il est indispensable que la vente du logement puisse intervenir dans des conditions contrôlées (Sous-section III) et en dernier lieu donner lieu à une vente forcée en contrepartie de l'effacement des dettes (Sous-section IV).
À titre liminaire, nous rappellerons que les grandes lignes du surendettement sont les suivantes :
  • Débiteurs concernés : En revanche, sont exclus :
  • Procédure :

La recevabilité de la demande et ses effets de protection

Dans le délai de trois mois qui suit sa saisine, la commission doit rendre une décision sur la recevabilité de la demande du débiteur. La recevabilité de la demande emporte la suspension des mesures d'exécution (§ I) et celle des mesures d'expulsion (§ II).

La suspension des mesures d'exécution

La suspension des mesures d'exécution est régie par l'ordonnance du 14 mars 2016 qui a recodifié la matière aux articles L. 722-2 à L. 722-5 du Code de la consommation. Il sera distingué le principe général de la suspension des mesures d'exécution et les conséquences spéciales sur la procédure de saisie immobilière.
- Le principe général de la suspension et de l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu'alimentaires est énoncé par l'article L. 722-2 du Code de la consommation.
« Il s'agit d'une étape supplémentaire vers le caractère collectif de la procédure de surendettement » .
Les créanciers ne peuvent plus introduire de nouvelles voies d'exécution, ni mettre en œuvre les mesures d'exécution à l'encontre du débiteur surendetté. Ces effets ne peuvent être levés qu'en contestant, devant le juge d'instance, la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement. L'exercice d'un tel recours ne suspend pas les effets de la décision de recevabilité .
La suspension de plein droit des mesures d'exécution n'empêche pas les créanciers de poursuivre une action en justice déjà engagée, voire d'en engager une nouvelle. La Cour de cassation a même reconnu au créancier la faculté d'obtenir un titre exécutoire nonobstant l'adoption des mesures de redressement .
La suspension concerne le recouvrement de toutes les dettes, y compris les dettes fiscales et celles envers les organismes de sécurité sociale. Seules les dettes alimentaires échappent à la suspension.
Le débiteur surendetté voit donc sa situation figée jusqu'à la mise en œuvre du traitement de son surendettement.
- La particularité de la saisie immobilière. - La saisie immobilière en cours ne bénéficie pas de la suspension des poursuites et fait l'objet d'une procédure spécifique (V. infra, no ). Le juge compétent est le juge de la saisie immobilière, et non plus le juge d'instance.
Selon l'état d'avancement de la procédure de saisie, les poursuites peuvent être suspendues ou non :
Si l'un des indivisaires est admis au bénéfice de la procédure de surendettement, la procédure de saisie n'est pas suspendue à l'égard de l'autre coïndivisaire .

La suspension des mesures d'expulsion

La seconde conséquence de la recevabilité de la demande de traitement de la situation est la suspension des mesures d'expulsion . Comme dans la section précédente, il sera distingué le principe général de la suspension des mesures d'expulsion et les incidences pratiques de la suspension.
- Le principe général. - Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette faculté, longtemps refusée, a été introduite à l'article L. 722-6 du Code de la consommation par la loi du 1er juillet 2010 . En cas d'urgence, la saisie du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant de la Banque de France ou du débiteur .
Contrairement à la procédure de suspension de la saisie ci-dessus énoncée, le débiteur peut lui-même prendre l'initiative de cette demande auprès du juge d'instance et non du juge de la saisie immobilière.
À la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu'à la décision statuant sur sa recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge d'instance aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur . La procédure d'urgence peut être introduite sans attendre que la commission ait statué sur la recevabilité de la demande de surendettement .
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil .
Le débiteur qui se trouve dans cette situation a donc tout intérêt à utiliser cette procédure qui lui permettra de bénéficier d'une suspension maximale de deux ans et, sitôt la recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement intervenue, de voir rétablis ses droits à l'aide personnalisée au logement .
La commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur pendant la procédure d'orientation du dossier à la demande de la commission .
- Incidences pratiques de la suspension des mesures d'expulsion. - Lorsqu'il est porté à la connaissance de la commission de surendettement de la Banque de France que la personne surendettée risque d'être expulsée de son logement, la suspension est la règle. Aux dires d'un directeur départemental de la Banque de France, la présence d'enfants aux foyers est un des critères pour suspendre toute expulsion .
Le décret no 2019-455 du 16 mai 2019 précise que le bailleur doit être informé des conséquences de l'absence de contestation des décisions de la commission de surendettement ou du juge relatives à l'acquisition de la clause résolutoire et accordant au locataire défaillant des délais de paiement. Mais, dans les faits, la suspension des effets de la clause résolutoire permet au locataire de se maintenir dans les lieux. Quant au bailleur, il verra la plupart du temps sa créance éteinte par l'effet d'une orientation de son débiteur vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire . Et la part des situations orientées vers le rétablissement personnel est en croissance constante depuis l'instauration de cette procédure en 2003.
Si les organismes de logement social sont majoritaires au titre des créanciers des débiteurs surendettés (50,7 %), les particuliers portent 24,9 % des dettes de loyers . Ce qui signifie qu'un retraité peut facilement se retrouver propriétaire d'un logement dont il ne perçoit aucun loyer, mais dont il assume les charges, tout en voyant sa créance effacée à l'issue de sa procédure.
Lorsque la personne surendettée est propriétaire de son logement, la commission de surendettement lui accorde en principe vingt-quatre mois pour trouver un acquéreur. Toutefois dans près de 40 % des cas, à l'expiration de ce délai un nouveau dossier est déposé par le débiteur, qui aboutit dans 30 % des cas à un effacement de dette.

La publicité de l'état de surendettement et ses limites

Compte tenu des conséquences attachées à l'état de surendettement du débiteur, notamment la possibilité d'annulation par le juge d'instance de tout acte ou paiement effectué par le débiteur en violation de ses obligations, la connaissance de cet état est indispensable pour les professionnels et spécialement pour les notaires. Nous distinguerons la publicité de l'état de surendettement avant la décision de recevabilité de la demande par la commission de surendettement (§ I) et celle après la décision de recevabilité de cette demande (§ II).

Avant la décision de recevabilité de la demande par la commission de surendettement

Pendant les trois mois compris entre la saisine de la commission et la notification de la recevabilité de la demande, l'information des tiers est limitée à une publicité réservée à certains professionnels et même couverte par le secret professionnel.
- La publicité de la saisine. - L'article L. 752-2 du Code de la consommation prévoit que « dès qu'une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier ». Il s'agit du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), créé par un arrêté du 26 octobre 2010, sur lequel les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels sont maintenus pendant toute la durée de la procédure sans pouvoir excéder sept ans.
Tout notaire qui souhaite connaître la situation de son client, n'ayant pas accès au FICP, doit interroger les parties sur leur situation et de leur faire déclarer, comme il est d'usage dans les « déclarations générales » qui figurent habituellement en fin d'acte, « qu'ils ne font pas et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un dispositif de traitement du surendettement des particuliers ».
Toute personne a un droit d'accès auprès de la Banque de France aux informations recensées à son nom . Cette pratique est rapide et semble très répandue sans que les services de la Banque de France ne sachent pourquoi et à quelle occasion les particuliers procèdent à cette demande .
Les notaires n'ont pas accès à ce fichier, alors que ces vérifications préalables permettraient de corroborer les déclarations des parties et de renforcer la sécurité juridique. Il nous semble que, sur le modèle de l'article L. 551-1 du Code de la construction et de l'habitation qui impose au notaire de demander la consultation du bulletin no 2 du casier judiciaire en cas d'acquisition d'un logement, un texte spécial doive le prescrire.
- Le secret professionnel et le respect de la vie privée. - Pour faire face à ce manque de publicité, un auteur s'est interrogé sur la possibilité pour le notaire de contacter directement la commission de surendettement. Il précise « qu'une telle entreprise s'avérera le plus souvent inutile. En effet, cette institution s'estime généralement astreinte à un secret vis-à-vis du notaire chargé d'actes ayant une incidence importante sur le patrimoine du débiteur ». D'autant que les membres de la commission de surendettement et les personnes qui participent à ses travaux sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les renseignements dont ils ont eu connaissance, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du Code pénal, en cas de violation du secret professionnel. La loi du 17 mars 2014 prévoyait la constitution d'un registre national des crédits aux particuliers, qui devait permettre de contribuer à prévenir le surendettement. La mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel, lequel a estimé « qu'eu égard à la nature des données enregistrées, à l'ampleur du traitement, à la fréquence de son utilisation, au grand nombre de personnes susceptibles d'y avoir accès et à l'insuffisance des garanties relatives à l'accès au registre, les dispositions contestées portent au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi » .

Après la décision de recevabilité de la demande par la commission de surendettement

Une fois la procédure initiée, la publicité de la situation du surendettement fait l'objet d'une inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et dans certaines hypothèses au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
- L'inscription au FICP. - La commission de surendettement des particuliers procède à une inscription au FICP . Toutefois, l'accès à ce fichier est réservé aux seuls établissements de crédit. L'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 précise que les informations figurant dans le FICP sont réservées à l'usage exclusif des établissements et organismes mentionnés à l'article 1er, qui ne peuvent consulter ce fichier à d'autres fins que celles liées à l'octroi d'un crédit.

Pratique

Le notaire en charge de la vente d'un bien immobilier, de la constatation d'un prêt ou d'une donation n'aura pas accès à ce fichier malgré le risque de nullité que fait peser l'article L. 761-2 du Code de la consommation.

- Inscription au BODACC . - L'autre mesure de publicité prévue par la législation sur le surendettement est la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Toutefois, cette publication n'existe que dans les hypothèses de rétablissement personnel.
Il peut s'agir d'un rétablissement personnel sans liquidation au cas où les mesures de redressement ne permettent pas de rétablir la situation d'endettement du débiteur. La publication de l'avis de la commission est alors prévue par l'article R. 741-3 du Code de la consommation.
Il peut s'agir d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire si le patrimoine du débiteur est composé de biens dont la vente peut couvrir le remboursement d'au moins une partie des dettes. La publication de l'avis est alors prévue par l'article R. 742-9 du même code.
Plus délicate est celle du plan conventionnel visé à l'article L. 732-1 du Code de la consommation. Certes, durant toute la durée d'exécution de ce plan, qui, dans l'hypothèse d'un prêt ayant servi à financer l'habitation principale, peut avoir une durée bien supérieure à sept années , le débiteur conserve sa capacité. Il n'est ni assisté, ni représenté, ni dessaisi de l'administration de ses biens et seuls les actes et paiements effectués en violation de ses obligations peuvent être annulés par le juge d'instance à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance , mais aucune publication au BODACC n'est prévue par cette législation protectrice.
Comme l'indique un auteur : « S'il a connaissance du dépôt d'un dossier auprès de la commission de surendettement, le notaire chargé de recevoir un acte de disposition ou de prêt doit rester vigilant. Il est recommandé de solliciter, selon la phase de la procédure, les autorisations prescrites par les textes. Si le débiteur est condamné pour aggravation frauduleuse de son insolvabilité, le notaire pourrait être considéré comme complice ».

La vente autorisée du logement : une initiative du débiteur sous le contrôle de la commission de surendettement

Les autorisations requises pour vendre son logement sont renforcées avec l'état d'avancement de la procédure. Nous distinguerons les hypothèses avant l'adoption des mesures de surendettement (§ I) et celles après l'adoption de ces mesures (§ II).

Avant l'adoption des mesures de surendettement

Préalablement à l'adoption des mesures par la commission, le débiteur reste libre de vendre sa résidence principale. Toutefois, dès l'instant où il saisit la commission de surendettement, le débiteur n'est plus totalement libre, a fortiori lorsque la demande est déclarée recevable.
- À partir de la saisine. - La saisine de la commission de surendettement n'entraîne aucun dessaisissement des droits du débiteur ; toutefois, il convient de rappeler que :
  • cette saisine comprend une déclaration des éléments d'actif et de passif ;
  • le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux seules personnes physiques de bonne foi .
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 721-4 du Code de la consommation, qui permettent au débiteur de demander à la commission de saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des mesures d'exécution, un auteur considère que, dès la saisine, le débiteur doit obtenir l'autorisation préalable pour procéder à un acte de disposition et précise que « le notaire doit garder à l'esprit que durant cette première phase de la procédure de surendettement, l'autorisation préalable du juge du tribunal d'instance conditionne l'efficacité de son acte, il ne saurait donc s'en passer » .
L'annulation d'un acte intervenant entre le dépôt de la demande et la notification de la recevabilité relève d'une hypothèse qui devrait être peu fréquente compte tenu du délai de trois mois prévu entre ces deux événements à l'article R. 721-4 du Code de la consommation. Le fait que le législateur n'ait pas prévu cette autorisation peut s'appuyer sur l'observation que :
  • soit l'opération intervient à des conditions normales et elle ne sera pas annulée,
  • soit elle est faite en fraude des droits des créanciers et le débiteur ne pourra pas invoquer la bonne foi lui permettant de bénéficier de la protection de la loi.
Enfin, envisager que la commission, informée de cette opération, puisse admettre le débiteur au bénéfice de cette procédure et décide ensuite de dessaisir le juge du tribunal d'instance pour demander l'annulation de cet acte paraît peu réaliste. Dans les faits, depuis l'instauration de la législation de surendettement, il semble que la commission n'ait jamais demandé l'annulation d'un acte notarié .
Néanmoins, le risque ne peut être écarté et, en pratique, le notaire informé d'une telle demande devra attendre que la commission ait statué sur la recevabilité de celle-ci pour savoir si le vendeur doit obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 722-5 du Code de la consommation.

Pratique

Les créanciers du débiteur peuvent également intervenir par le biais de l'action paulienne prévue à l'article 1341-2 du Code civil en faisant déclarer inopposables les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

- Après la notification de la recevabilité du dossier de surendettement. - Dès la notification prévue à l'article R. 722-1 du Code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, ainsi que l'interdiction de prendre toute garantie ou sûreté . Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa du même article.
Aucune forme particulière n'est prévue pour la saisine par les textes. Le cadre proposé par le Cridon Sud-Ouest nous paraît pertinent :
La forme de l'autorisation n'est également pas prévue par les textes, mais il semble qu'en pratique cette autorisation prenne la forme d'une ordonnance rendue par le juge sur la demande du débiteur, accompagnée d'un ou plusieurs avis de valeur du bien concerné.

Pratique

Madame le Juge, Monsieur le Juge,

Madame, Monsieur,

Bénéficiant d'une procédure de surendettement déclarée recevable par la commission de surendettement du <em>[Département]</em> par décisions du XX/XX/XXXX (PJ n<sup>o</sup> 1) et d'un plan conventionnel de redressement / de mesure imposée / de mesures recommandées et homologuées, arrêtées en date du XX/XX/XXXX (PJ n<sup>o</sup> 2), il me revient d'obtenir l'autorisation de vendre le bien immobilier ci-après désigné :

Je vous indique qu'il s'agit d'un bien propre / indivis détenu pour la seule nue-propriété <em>(selon le cas)</em>. Mes droits sur ce bien sont de XX % des droits indivis / sur la seule nue-propriété du bien (PJ n<sup>o</sup> 3).

Afin de faire face à mes dettes / à une partie de mes dettes (PJ n<sup>o</sup> 4), je souhaite vendre le bien situé <em>[Adresse]</em>.

Nous avons trouvé un acquéreur au prix de … €, tel qu'en atteste la promesse d'achat ci-jointe (PJ n<sup>o</sup> 5). Ce prix correspond au prix du marché et reflète la valeur réelle du bien (PJ n<sup>o</sup> 6).

Aussi, je sollicite par la présente l'autorisation de vendre le bien désigné ci-dessus au prix de … €.

PRÉNOMS et NOM

SIGNATURE du vendeur surendetté

Après l'adoption des mesures de traitement du surendettement

Une fois la recevabilité de la demande du créancier admise, la commission procède à la mise en œuvre du traitement de son surendettement. À ce titre, la commission peut permettre la mise en vente du logement et elle dispose d'un pouvoir important sur le sort des prêts ayant servi à l'acquisition de ce logement.
- Vente du logement. - La protection de la résidence principale est toujours présente dans les textes relatifs au surendettement. Ainsi lorsque la commission a réussi à concilier les parties dans le cadre d'un plan conventionnel, il pourra être prévu que les modalités d'exécution du plan dépassent sept années pour permettre l'échelonnement du remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, pour éviter que ce dernier ne soit obligé de céder ce bien.
Le plan conventionnel peut prévoir que le débiteur procédera à la vente de sa résidence principale. Il n'y aura alors pas de nécessité d'obtenir une autorisation du juge d'instance puisque dans cette hypothèse le débiteur peut disposer de ces biens avec l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge .
Le notaire qui recevra la vente du bien d'une personne qui lui précise qu'elle fait l'objet d'un plan conventionnel approuvé aura donc uniquement à vérifier que la cession est prévue par ce plan. À défaut, il faudra obtenir l'un des accords prévus à l'article L. 761-1 du Code de la consommation.
En cas d'échec de mise en place d'un plan conventionnel, le débiteur qui souhaite vendre sa résidence devra obtenir soit l'accord de la commission, soit l'accord du juge, mais à ce stade de la procédure, il n'est pas question de vente forcée, cette dernière ne faisant pas partie des recommandations spéciales et motivées pouvant être émises par la commission dans le cadre de l'article L. 733-1 du même code.
On rappellera que dans l'hypothèse où le débiteur est marié et que son conjoint n'est pas concerné par la procédure de surendettement, le consentement de ce dernier à la vente de la résidence de la famille est nécessaire, conformément aux dispositions de l'article 215, alinéa 3 du Code civil .
- Les prêts ayant financé l'acquisition du logement. - La protection de la résidence principale est également prise en compte au regard des prêts qui ont servi à son acquisition.
L'article L. 732-3 du Code de la consommation prévoit que le plan conventionnel peut excéder sept années si les mesures « concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».
En cas d'échec de la conciliation avec les créanciers, l'article L. 733-3 du Code de la consommation autorise la commission à imposer le rééchelonnement du paiement des dettes et leur suspension pendant une période supérieure à sept années.

La vente forcée du logement : une contrepartie à l'effacement des dettes

La vente forcée du logement du débiteur est prévue dans le cas du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette procédure nécessite l'accord du débiteur, qui doit donc consentir aux sacrifices qui lui seront imposés (§ I). Mais cette procédure entraîne pour le notaire certaines difficultés (§ II).

Le rétablissement personnel avec liquidation

- À la suite du prononcé du rétablissement personnel avec liquidation. - Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la commission peut saisir, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. La capacité du débiteur est alors diminuée puisque s'il n'est pas encore représenté, il ne peut plus aliéner ses biens sans l'accord du mandataire désigné par le juge ou, à défaut de désignation d'un mandataire, sans l'approbation du magistrat .
Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution. De même, la procédure de saisie qui avait été suspendue pendant la procédure de surendettement reprend son cours .
Nous partageons l'analyse d'un auteur selon lequel, malgré l'absence de texte et de jurisprudence éprouvée, le bien commun peut être vendu par le liquidateur sans que le conjoint in bonis ne puisse lui opposer l'article 1424 du Code civil . Si l'on peut admettre la solution, elle ne peut être étendue à la résidence principale compte tenu des dispositions de l'article 215, alinéa 3 du même code.
À l'issue de la réalisation de ses actifs, que les créanciers soient ou non désintéressés, le débiteur voit ses dettes non professionnelles effacées et il retrouve sa pleine capacité.

Les difficultés d'exécution (C. com., art. L. 742-15)

La principale difficulté relève du débiteur lui-même puisque si ce dernier garde le silence, la procédure est bloquée. La circulaire du 12 mars 2004, prise à la suite de la loi du 1er août 2003 , prévoit même que l'accord du débiteur doit être donné par écrit sur un formulaire spécial.
Une autre difficulté est liée au sort du prix de vente. Un auteur fait remarquer « qu'après l'ouverture du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, mais avant que ne soit prononcée la liquidation des biens, seul aura été désigné un mandataire judiciaire. Ce dernier doit donner son accord sur le principe de la vente , mais il ne représente pas le débiteur ; ce n'est pas un liquidateur. Le prix de vente n'a pas à lui être remis et c'est toujours au vendeur surendetté de signer l'acte de vente. Dans cet entre-deux, il revient au notaire de mettre en œuvre la distribution amiable du prix » (désignation d'un tiers séquestre et distribution judiciaire sur saisine du juge de l'exécution).
Une autre difficulté, celle de la radiation des inscriptions, a été levée par le décret du 29 juin 2016 . Si le prix de vente est conforme au prix minimum déterminé par le juge du tribunal d'instance, le paiement du prix, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège. Sur requête de l'acquéreur, le juge constate la purge des hypothèques et privilèges et en ordonne la radiation .
- Tableau récapitulatif. - Les développements précédents peuvent se résumer par référence à un tableau inspiré de celui figurant dans la documentation des Éditions du Cridon :