La définition et les critères

La définition et les critères

La définition

- Définition de la décence résultant de l'article 6 la loi de 1989. - Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Les critères sont définis par un décret en Conseil d'État du 30 janvier 2002 .
La loi relative à l'énergie et au climat du 8 novembre 2019 a apporté des précisions en ce qui concerne la performance énergétique minimale en ajoutant à l'article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 les mots : « défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an », dont l'entrée en vigueur interviendra à une date fixée par décret à intervenir et au plus tard le 1er janvier 2023.
Cette obligation de décence est un des éléments de l'obligation de délivrance à laquelle le bailleur est obligé , savoir :
a) délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse les travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et les modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
- Obligation d'ordre public. - L'obligation pour le bailleur de délivrer un logement décent est d'ordre public, les parties ne pouvant pas y déroger en prévoyant par exemple la livraison d'un logement sans appareil de chauffage en contrepartie d'un loyer réduit .
Les parties ne peuvent valablement convenir que le locataire exécutera, même avec une contrepartie, les travaux de mise aux normes de confort et d'habitabilité .
Le bailleur ne peut s'exonérer de son obligation de délivrance d'un logement décent même dans l'hypothèse de la connaissance par les locataires de cette information .
- Tempéraments à l'obligation de mise à disposition d'un logement décent. - L'obligation continue de mise à disposition d'un logement décent (fondée sur le décret « décence » ou le RSD) peut être écartée si le bailleur apporte la preuve que l'état actuel du logement est la conséquence directe du manque d'entretien du locataire .

Les critères

L'article 1719 du Code civil ne définit pas la notion de logement décent. Le décret « décence » en précise les critères. Toutefois, ce décret a été pris pour l'application de l'article 6 de la loi de 1989 et ne serait donc pas applicable aux logements non visés par cet article, et notamment en présence d'un bail commercial portant également sur le logement du preneur. Néanmoins, les juges l'ont appliqué en pareil cas et donnent implicitement au juge du fond le pouvoir d'apprécier souverainement si le preneur avait son habitation principale dans une partie des lieux loués .

Les critères résultant du décret « décence »

Le cas particulier de la colocation

- Application à la colocation. - Les critères énoncés par le décret de 2002 n'étaient pas adaptés aux colocations pour lesquelles chaque locataire est titulaire d'un bail portant sur une chambre . En effet, les chambres ne disposent pas de coin-cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et d'évacuation des eaux usées .
L'article 8-1, § 2 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi Elan, prévoit désormais qu'en cas de colocation à baux multiples, il est tenu compte, pour apprécier les conditions de décence, de l'ensemble des éléments, équipements et pièces du logement.
Par ailleurs, les colocations à baux multiples constituant une division de logements, les dispositions de l'article L. 111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation qui imposent la mise à disposition de locaux d'une superficie et d'un volume habitables supérieurs, respectivement, à 14 m2 et à 33 m3, sont applicables.
Ces superficies minimales sont incompatibles avec celles prévues par le décret relatif à la décence. Le décret en Conseil d'État qui devait adapter les règles de la décence aux colocations n'est toujours pas intervenu depuis 2014. L'article 8-1, § 2 précité, tel que modifié par la loi Elan, prévoit désormais que par dérogation au même article L. 111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 m2 et à 20 m3.