- Logements dont la location est interdite. - À titre liminaire, il convient également de préciser que les locaux doivent être propres à l'habitation, et que ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux :
- des locaux, dans des situations qui conduisent manifestement à leur suroccupation ; pour l'appréciation de la suroccupation, il convient de se référer à l'article D. 542-14, 2o du Code de la santé publique qui fixe le nombre de personnes pouvant occuper un logement en fonction de sa surface ;
- les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation .
Par ailleurs, l'article L. 111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation prohibe la location :
- des appartements au sein d'immeubles frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou déclarés insalubres, ou comportant pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
- des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 , ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du Code de la santé publique, et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.