Pour la construction

Pour la construction

– Unités touristiques nouvelles (UTN). – L'urbanisation en montagne obéit au principe directeur de continuité avec l'existant, afin d'éviter le mitage (C. urb., art. L. 145-3, III). À l'image de la loi Littoral 1512219011335, l'appréciation de la continuité avec l'existant est soumise au juge se déterminant en fonction des caractéristiques, in concreto 1512218886853.
Afin de pallier ces règles restrictives de constructibilité, le législateur a créé en 1977 la procédure des unités touristiques nouvelles (UTN). Ces constructions avaient pour vocation de répondre à des besoins économiques liés au tourisme. La loi de 1985 a dévolu l'attribution de la compétence de droit commun au préfet. Dorénavant, le champ d'application est élargi, toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard pouvant faire l'objet d'une unité touristique nouvelle (C. urb., art. L. 122-16).
Les unités touristiques locales sont définies dans les plans locaux d'urbanisme 1512220668161, alors que les unités touristiques locales structurantes 1512220799754sont prévues par le SCoT, justifiant des éventuelles discontinuités avec l'existant et définissant les capacités de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers (C. urb., art. L. 141-23).
– L'extension des chalets d'alpage. – Un chalet d'alpage se définit comme une construction isolée utilisée traditionnellement de façon saisonnière. Ces bâtiments peuvent faire l'objet d'une extension limitée même s'ils sont situés en zone agricole ou naturelle (C. urb., art. L. 122-11). L'autorisation du préfet est nécessaire après consultation de diverses commissions 1512221206587. À noter que son usage est strictement limité durant la période hivernale.