– Unités touristiques nouvelles (UTN). – L'urbanisation en montagne obéit au principe directeur de continuité avec l'existant, afin d'éviter le mitage (C. urb., art. L. 145-3, III). À l'image de la loi Littoral
1512219011335, l'appréciation de la continuité avec l'existant est soumise au juge se déterminant en fonction des caractéristiques, in concreto
1512218886853.
Afin de pallier ces règles restrictives de constructibilité, le législateur a créé en 1977 la procédure des unités touristiques nouvelles (UTN). Ces constructions avaient pour vocation de répondre à des besoins économiques liés au tourisme. La loi de 1985 a dévolu l'attribution de la compétence de droit commun au préfet. Dorénavant, le champ d'application est élargi, toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard pouvant faire l'objet d'une unité touristique nouvelle (C. urb., art. L. 122-16).
Les unités touristiques locales sont définies dans les plans locaux d'urbanisme
1512220668161, alors que les unités touristiques locales structurantes
1512220799754sont prévues par le SCoT, justifiant des éventuelles discontinuités avec l'existant et définissant les capacités de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers (C. urb., art. L. 141-23).