L'évolution des règles d'urbanisme

L'évolution des règles d'urbanisme

La loi du 28 décembre 2016 est présentée comme le prolongement de la première loi Montagne du 6 janvier 1985. L'accent est surtout mis sur les possibilités de développer les constructions (A), tout en mâtinant l'ensemble de diverses mesures à portée environnementale (B). Le tout ressemble cependant à une juxtaposition de règles disparates, sans lien fort entre elles.

Pour la construction

– Unités touristiques nouvelles (UTN). – L'urbanisation en montagne obéit au principe directeur de continuité avec l'existant, afin d'éviter le mitage (C. urb., art. L. 145-3, III). À l'image de la loi Littoral 1512219011335, l'appréciation de la continuité avec l'existant est soumise au juge se déterminant en fonction des caractéristiques, in concreto 1512218886853.
Afin de pallier ces règles restrictives de constructibilité, le législateur a créé en 1977 la procédure des unités touristiques nouvelles (UTN). Ces constructions avaient pour vocation de répondre à des besoins économiques liés au tourisme. La loi de 1985 a dévolu l'attribution de la compétence de droit commun au préfet. Dorénavant, le champ d'application est élargi, toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard pouvant faire l'objet d'une unité touristique nouvelle (C. urb., art. L. 122-16).
Les unités touristiques locales sont définies dans les plans locaux d'urbanisme 1512220668161, alors que les unités touristiques locales structurantes 1512220799754sont prévues par le SCoT, justifiant des éventuelles discontinuités avec l'existant et définissant les capacités de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers (C. urb., art. L. 141-23).
– L'extension des chalets d'alpage. – Un chalet d'alpage se définit comme une construction isolée utilisée traditionnellement de façon saisonnière. Ces bâtiments peuvent faire l'objet d'une extension limitée même s'ils sont situés en zone agricole ou naturelle (C. urb., art. L. 122-11). L'autorisation du préfet est nécessaire après consultation de diverses commissions 1512221206587. À noter que son usage est strictement limité durant la période hivernale.

Pour un tourisme multisaisonnier respectueux de l'environnement

– « Servitude loi Montagne ». – La loi Montagne II permet l'institution d'une servitude nécessaire pour « assurer les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, ainsi que les accès aux refuges de montagne » en dehors des périodes d'enneigement. Cette possibilité traduit la volonté de permettre aux collectivités de montagne de répondre à de nouveaux besoins touristiques.
Cette « servitude loi Montagne » est instaurée après avis consultatif de la chambre d'agriculture, réputé acquis si aucune contestation n'intervient dans le délai de deux mois de sa transmission.
– Le démontage des verrues. – Le législateur a anticipé la reconversion des sites de basse et moyenne montagne en instaurant une obligation de démontage des remontées mécaniques inutilisées. Ces installations, ainsi que leurs constructions annexes, doivent être démontées dans un délai de trois ans à compter de leur mise en arrêt avec remise en état du site (C. urb., art. L. 472-2).
– La politique de l'eau. – Le développement économique est nécessairement respectueux des besoins déjà existants et économe pour les ressources naturelles. Les collectivités assurent la promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières. Elles subviennent également aux besoins des populations locales (C. env., art. L. 211-1, I, 5° bis). Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux sont adaptés aux spécificités des zones de montagne 1512371928985.
– La préservation des fonds de vallée. – La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, est intégrée dans le zonage du PLU. Ces terres ne peuvent accueillir que des constructions en lien avec ces activités et des équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée, et les travaux sur les chalets d'alpage (C. urb., art. L. 122-11). La loi Montagne de 2016 précise que cette protection concerne « en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée » (C. urb., art. L. 122-10). L'évolution de la rédaction de cet article n'a pas conduit à la sanctuarisation de ces terres.
– Une gouvernance spécifique. – Seuls cinq articles sur les quatre-vingt-quinze que compte la loi Montagne II sont consacrés aux enjeux environnementaux. Est-ce à dire qu'un travail d'érosion de la loi Montagne de 1985, protectrice d'aménagement et d'urbanisme, est à l'œuvre 1512233689927 ? Le législateur confie aux collectivités le soin d'adapter les politiques publiques en fonction des spécificités locales après une procédure d'expérimentation 1512372015830. Les domaines couverts par cette procédure sont nombreux, allant du numérique en passant par l'urbanisme et l'agriculture, jusqu'à l'environnement et la protection de la montagne. C'est une façon de responsabiliser les acteurs locaux en faisant de la montagne un laboratoire expérimental accueillant toute initiative.