Les moyens du contrôle
Les moyens du contrôle
Les moyens actuels : le contrôle des structures
- l'exploitation agricole, constituée de l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime 1502004406062 ;
- l'agrandissement d'exploitations ;
- la réunion d'exploitations. L'agrandissement et la réunion d'exploitations consistent, pour un exploitant individuel ou une société 1506887630560, en l'accroissement de la superficie exploitée. Avec l'installation, elles forment un triptyque largement utilisé par le législateur pour désigner les opérations contrôlées. Cette formulation permet d'englober la quasi-totalité des opérations juridiques de transmission d'exploitation ;
- la superficie totale mise en valeur, représentant l'ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelle que forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) pour les différents types de production. En sont exclus les bois, taillis et friches, ainsi que les étangs hors élevage piscicole.
- le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), mis en place pour tenir compte des réalités locales en respectant les objectifs généraux de la politique agricole (C. rur. pêche marit., art. L. 312-1). Il fixe les conditions de mise en œuvre du contrôle en déterminant les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles 1501791624105. Il est établi dans le respect des spécificités des différents territoires ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l'agriculture durable.À ce titre :
- la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM), créée en remplacement de l'historique surface minimum d'installation (SMI). Sa fonction est similaire : elle fixe un seuil au-delà duquel l'autorisation d'exploiter est nécessaire 1501790829262(C. rur. pêche marit., art. L. 312-1 et R. 312-3).
Les opérations soumises à autorisation préalable
Les conditions relatives à la personne
- si l'un de ses membres exploitant 1501708172952ne remplit pas les conditions de capacité 1502012281865ou d'expérience professionnelle 1501706836237fixées par voie réglementaire ;
- si aucun de ses membres n'est exploitant ;
- si l'exploitant est pluriactif, remplit les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, et dispose de revenus extra-agricoles supérieurs à 3 120 fois le montant horaire du SMIC, sauf s'il s'agit d'une installation progressive 1501708296704.
Les conditions relatives au bien exploité
- supprime une exploitation dont la superficie excède le seuil fixé par le SDREA ou ramène la superficie de l'exploitation en deçà de ce seuil 1502010235801 ;
- prive une exploitation d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé.
- l'installation, l'agrandissement ou la réunion d'exploitation a pour conséquence l'exploitation d'une surface totale excédant le seuil fixé par le SDREA (C. rur. pêche marit., art. L. 331-2, I, 1°) ;
- l'agrandissement ou la réunion d'exploitations porte sur des biens situés à une distance du siège de l'exploitation supérieure à celle fixée (de manière facultative) dans le SDREA (C. rur. pêche marit., art. L. 331-2, I, 4°) ;
- la création ou l'extension de capacité des ateliers de production hors-sol dépasse le seuil fixé par le SDREA (C. rur. pêche marit., art. L. 331-2, I, 5°).
Le contrôle des opérations sociétaires
- l'installation consiste en :
- l'agrandissement résulte de l'acquisition, l'apport ou la mise à disposition 1502540252208de foncier à une société déjà exploitante ;
- la réunion d'exploitation est la conséquence d'une fusion de sociétés d'exploitation ou d'un apport d'une ou plusieurs exploitations individuelles à une société préexistante 1502540488937.
- au niveau de la société : si la prise de participation constitue une installation, un agrandissement ou une réunion d'exploitations soumis à contrôle ;
- au niveau de l'associé : s'il participe de manière effective et permanente aux travaux de l'exploitation sociétaire, il est considéré comme mettant personnellement en valeur les unités de production de cette société (C. rur. pêche marit., art. R. 331-1).
La procédure de demande d'autorisation d'exploiter (C. rur. pêche marit., art. R. 331-1 et s.)
Une instruction technique (DGPE/SDPE/2016-561) du 7 juillet 2016 a été établie par la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, service compétitivité et performance environnementale et valorisation des territoires. Elle est destinée aux préfets de région, aux DRAAF et à la DDT. Elle détaille les modalités de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation et des déclarations d'exploiter.
Les opérations soumises à déclaration préalable
- le bien à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus ;
- et les conditions suivantes sont toutes remplies :Le régime de la déclaration préalable s'applique également aux cessions de parts sociales exclusivement familiales, peu important la forme de la société.
La procédure de la déclaration préalable
L'autorité compétente et le SDREA applicable sont les mêmes qu'en matière d'autorisation préalable. La déclaration préalable est déposée sur papier libre (par lettre recommandée AR ou par voie électronique) par la personne physique bénéficiaire de la transmission.
Elle comprend :
Cette déclaration est obligatoirement déposée préalablement à l'exploitation (C. rur. pêche marit., art. R. 331-7).
Les opérations exemptées de contrôle
- la transformation en société d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique en devenant l'unique associé exploitant ;
- l'apport à une société de plusieurs exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux partenaires pacsés en devenant les deux seuls associés exploitants.
Les sanctions applicables en cas de non-respect
- la mise en demeure de faire cesser l'infraction : lorsqu'une exploitation non autorisée ou non déclarée est constatée, le préfet adresse à l'exploitant une mise en demeure imposant soit le dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration en cas d'omission, soit la cessation de l'activité en cas de refus d'autorisation (C. rur. pêche marit., art. L. 331-7, al. 1) ;
- la sanction administrative : à défaut de régularisation après la mise en demeure, l'administration a la possibilité de prononcer une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 et 914,70 € par hectare(C. rur. pêche marit., art. L. 331-7, al. 5) 1502524484702 ;
- la sanction économique : l'exploitation contrevenant au contrôle des structures perd toutes les aides financières étatiques (C. rur. pêche marit., art. L. 331-9) ;
- les sanctions civiles :
L'incidence du contrôle des structures sur certains contrats
La validité de certains actes est soumise au respect du contrôle des structures : baux ruraux, cessions de baux, statuts de sociétés agricoles avec apport de baux, etc.
Ainsi, il est nécessaire de préciser dans l'acte le régime d'autorisation applicable à l'opération et de spécifier si l'autorisation d'exploiter a été obtenue. À défaut, il convient d'informer les parties de leurs obligations et des conséquences du refus d'autorisation
<sup class="note" data-contentnote=" Pour une présentation détaillée et des modèles de clause : JCl. Notarial Formulaire, <em>V°</em> Exploitation agricole, Formules, fasc. 175, Contrôle des structures.">1505983918294</sup>. Le preneur est alors tenu de déclarer la superficie et la nature des biens qu'il exploite (C. rur. pêche marit., art. L. 331-6).
Demain, un nouveau contrôle : le permis d'exploiter
Une réforme de fond de l'autorisation
- sa viabilité économique : débouchés de commercialisation des produits, nombre d'emplois envisagés, business plan certifié, etc. ;
- son impact environnemental : obtention d'une certification environnementale reconnue ;
- sa dimension et sa cohérence territoriale : adaptation de la surface exploitée et de son implantation aux besoins économiques et écologiques du projet ;
- les compétences agronomiques, technologiques, environnementales et administratives des exploitants ;
- la valorisation de la multifonctionnalité du territoire exploité.
Une forme d'autorisation rénovée
- l'agrandissement ou la réduction significative des surfaces exploitées, sans autre modification du projet d'entreprise 1503520184806 ;
- les modifications des critères contrôlés allant vers une amélioration environnementale de l'exploitation 1503518663863, du niveau de compétence 1503518731655ou économique 1503518845175 ;
- l'adjonction d'activités engendrant une multifonctionnalité de l'exploitation, sans dénaturation du projet initial 1503518980418.