Les exceptions au droit de préemption du fermier

Les exceptions au droit de préemption du fermier

– Les cessions consenties au profit du cercle familial. – Les mutations au profit de parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré échappent au droit de préemption du preneur en place. Il suffit que le lien de parenté existe entre l'un des vendeurs et l'un des acquéreurs 1518286616803. Néanmoins, le fermier reste prioritaire s'il est lui même parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus, peu important que le parent candidat à l'acquisition soit à un degré plus proche (C. rur. pêche marit., art. L. 412-1, al. 2). La priorité est également accordée au preneur lorsque le conjoint ayant créé l'alliance est décédé.
– Le droit de préemption du coïndivisaire prime celui du preneur en place. – Le droit de préemption bénéficiant aux coïndivisaires prime celui de l'exploitant preneur en place (C. civ., art. 815-14) 1509047111334. Le preneur bénéficie en revanche de son droit de préemption lors de la cession de droits indivis à un tiers à l'indivision 1509046830872.
– La primauté de l'État, des collectivités locales et des établissements publics. – Le droit de préemption de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics prime celui du preneur en place (C. rur. pêche marit., art. L. 412-4, al. 2).