Le Code forestier ne détient pas le monopole de la protection de la forêt. En effet, la pression foncière des villes et le besoin croissant des populations urbaines d'accéder à la nature impliquent des mesures de protection de la forêt au titre du droit de l'urbanisme. Ainsi, les espaces boisés classés limitent les droits du propriétaire forestier (§ I), tandis que les espaces naturels sensibles favorisent la fonction sociale de la forêt (§ II).
Les espaces protégés
Les espaces protégés
Les espaces boisés classés
– Fonctions environnementale et sociale de la forêt urbaine. – Les espaces boisés classés (EBC) n'ont pas de rapport avec la fonction économique de la forêt. En revanche, ils répondent aux besoins de disposer de poumons urbains, de préserver la biodiversité en ville et d'assurer des espaces verts récréatifs.
– Boisements concernés. – Le classement au titre des espaces boisés concerne les bois, les forêts, les parcs à conserver, à protéger ou à créer, relevant ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement est également susceptible de s'appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements (C. urb., art. L. 113-1).
– Décision de classement. – La protection au titre des EBC est mise en œuvre :
- dans le cadre des plans locaux d'urbanisme (PLU) approuvés. Le contrôle des coupes 1507030880631s'applique dès la prescription d'un PLU (C. urb., art. R. 241-23, g) ;
- dans les communes non dotées d'un PLU et si la taxe départementale des espaces naturels sensibles a été instituée, sur arrêté du président du conseil départemental après avis de la commune concernée (C. urb., art. L. 113-11).
– Effets sur le défrichement. – Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (C. urb., art. L. 113-2). En conséquence, toute demande d'autorisation de défrichement est rejetée
1507033875928.
Aussi n'est-il pas possible de se prévaloir d'une autorisation tacite de défrichement
1507034814576ni d'un cas de dispense d'autorisation de défrichement
1507043219032.
– Exception. – L'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance avant le 10 juillet 1973
1507034574890reste toutefois possible (C. urb., art. L. 113-2). Dans ce cas, l'autorisation expresse est accordée uniquement si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Cette autorisation de défrichement vaut autorisation de coupe et abattage des arbres, aucune déclaration préalable n'étant requise (C. urb., art. R. 421-23-2).
– Protection contre l'incendie, déclassement. – Par ailleurs, dans les massifs forestiers particulièrement exposés au risque d'incendie
1507035289669, les travaux d'aménagement et d'équipement permettant de prévenir les incendies peuvent être déclarés d'utilité publique. L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et emporte, si nécessaire, le déclassement des espaces boisés classés (C. for., art. L. 133-3).
Coupes d'arbres dans un EBC
Les coupes et abattages d'arbres dans les EBC sont soumis à déclaration préalable (C. urb., art. R. 421-23, <em>g</em>), sauf exceptions
<sup class="note" data-contentnote=" V. n° .">1509272125536</sup>. Le pétitionnaire
<sup class="note" data-contentnote=" Le propriétaire ou son mandataire, un ou plusieurs indivisaires, ou une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique (C. urb., art. R. 421-1). Pour l'indivision, v. toutefois n° .">1507038755082</sup>indique notamment la nature du boisement, les essences et l'âge des arbres. Les modalités de délivrance, d'affichage et de péremption de l'autorisation sont de droit commun.
– Dispense de déclaration préalable. – Par exception, la déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages dans les hypothèses suivantes (C. urb., art. R. 421-23-2) :
- enlèvement d'arbres dangereux, de chablis et de bois morts ;
- dans des bois et forêts soumis au régime forestier ;
- dans des bois et forêts privés faisant l'objet d'un document de gestion durable (PSG, RTG ou adhésion à un Code des bonnes pratiques sylvicoles [CBPS]) 1507040589394, à condition que le PSG soit agréé et que la coupe y soit prévue ;
- lorsque les coupes entrent dans les catégories fixées par arrêté préfectoral après avis du CNPF 1507040698901.La demande d'autorisation de défrichement présentée dans le cadre d'une exploitation de produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres (C. urb., art. L. 113-2) 1511198236320.
– Droits de construire compensatoires. – Un mécanisme compensatoire singulier est prévu pour les propriétaires de terrains situés en espaces boisés classés (EBC). Ainsi, en contrepartie de la cession gratuite de leur terrain à la collectivité, les propriétaires se voient parfois offrir un terrain à bâtir. L'État a également la possibilité de leur accorder le droit de construire sur une surface représentant au maximum 10 % de leur terrain, contre la cession du surplus (C. urb., art. L. 113-3). Le terrain doit toutefois avoir été acquis il y a plus de cinq ans. Par ailleurs, la valeur du droit accordé au propriétaire ne saurait excéder celle du terrain cédé à la personne publique. En pratique, ces outils sont très rarement utilisés en raison de leur complexité
1507046850733.
Les espaces naturels sensibles
– Objectifs des ENS. – Les espaces naturels sensibles visent à protéger, gérer et ouvrir au public des territoires afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues, et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels (C. urb., art. L. 113-8). Le territoire concerné est boisé ou non.
– Mesures de protection. – La protection des sites et paysages passe notamment par l'interdiction de construire, de démolir ou d'exécuter certains travaux, constructions ou installations affectant l'utilisation du sol (C. urb., art. L. 113-12)
1512304631022. Ces mesures font l'objet d'un arrêté du président du conseil départemental pris sur proposition du conseil départemental après avis communal (C. urb., art. R. 113-15). Cette protection est toutefois relative, les prescriptions et interdictions n'interdisant pas par elles-mêmes tout abattage d'arbres
1508589216352.
– Taxe départementale. – Pour financer cette politique, le département a la faculté d'instituer une part départementale de la taxe d'aménagement (C. urb., art. L. 113-10).
– Droit de préemption. – Pour la mise en œuvre effective de la politique des ENS, le département a la faculté de créer des zones de préemption (C. urb., art. L. 113-14). En présence d'un plan local d'urbanisme, ces zones sont instituées avec l'accord de la commune
1512304679272. À défaut, ces zones ne peuvent être créées qu'avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État (C. urb., art. L. 215-1).
– Terrains acquis par préemption. – Les terrains acquis par préemption sont ouverts au public après réalisation d'aménagements compatibles avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels (C. urb., art. L. 215-21). À l'exception des terrains relevant du régime forestier, les terrains acquis sont susceptibles d'être incorporés dans le domaine public. Il est possible de confier la gestion des espaces aménagés à une personne publique ou privée compétente.