La vente de l'électricité produite

La vente de l'électricité produite

– Le raccordement aux réseaux. – Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants (C. énergie, art. L. 342-1). À l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité de faible ampleur est en principe de deux mois à compter de l'acceptation de la convention de raccordement (C. énergie, art. L. 342-3, al. 1) 1504793206381. Dans cette hypothèse, la proposition de convention de raccordement est adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement. Pour les autres installations de production d'énergie renouvelable, le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit mois (C. énergie, art. L. 342-3, al. 2). Il est possible d'effectuer en amont une pré-étude sans valeur d'engagement, permettant d'estimer la faisabilité technique, le coût et le délai du raccordement 1504126185664. Ensuite, les règles et procédures d'établissement du raccordement sont propres à chaque gestionnaire. Elles sont compilées dans une « documentation technique de référence » 1504125360983. Les demandes de raccordement étant supérieures à la capacité d'accueil par le réseau, un dispositif de « file d'attente » a été mis en place 1504125968000. S'agissant des raccordements au réseau RTE, le demandeur dispose de deux voies permettant d'intégrer la file d'attente 1504127059087 :
  • l'étude approfondie et la proposition d'entrée en file d'attente (PEFA). L'étude approfondie a pour objectif de définir la solution de raccordement faisant l'objet de la demande, selon les données fournies par le demandeur. Le gestionnaire dispose de trois mois pour réaliser cette étude. Les résultats de l'étude approfondie sont ensuite adressés au demandeur, accompagnés d'une PEFA. Le demandeur dispose alors d'un délai de trois mois pour accepter la PEFA, faisant entrer son projet dans la file d'attente. Il convient de préciser que les coûts indiqués au demandeur sont indicatifs et ne constituent pas un devis. Les délais annoncés pour renforcer le réseau en amont sont également estimatifs. Cette voie est optionnelle. En pratique, elle est réservée aux hypothèses nécessitant l'examen de différentes solutions de raccordement, l'adaptation de la taille de l'installation selon la capacité d'accueil du réseau, ou l'adaptation de la technologie de l'installation. Enfin, le demandeur signant la PEFA est tenu de demander la proposition technique et financière dans le délai d'un mois à compter de cette signature ;
  • la proposition technique et financière (PTF). Lorsque le dossier du demandeur est complet, le gestionnaire dispose d'un délai de trois mois pour émettre la proposition technique et financière. Le demandeur dispose ensuite de trois mois pour l'accepter. La PTF établit avec précision les conditions du raccordement : description technique, coûts et délais de réalisation maximums. Elle engage le gestionnaire sur le coût maximal du raccordement et sur le délai maximal de réalisation de l'extension.
Le non-respect des délais d'instruction constitue une faute du gestionnaire 1504127396298. Avant le commencement des travaux, une convention fixant les conditions techniques et juridiques du raccordement est établie. Après les travaux et avant la mise sous tension, un contrat d'accès au réseau est conclu. Le contrat de raccordement d'accès et d'exploitation (CRAE) confère uniquement le droit d'injecter de l'électricité dans le réseau. Il est distinct du contrat d'achat d'énergie passé entre le propriétaire et l'entreprise cessionnaire de la production.

La personne compétente pour le raccordement

Au-delà de douze mégawatts, la demande de raccordement est effectuée auprès de RTE, gestionnaire de transport pour la haute et la très haute tension
<sup class="note" data-contentnote=" Douze mégawatts correspondent par exemple au parc éolien de Fiennes dans le Pas-de-Calais, composé de cinq éoliennes. Une telle puissance permet de couvrir les besoins annuels en électricité d&#039;environ 12 000 personnes.">1504123465485</sup>. En dessous de ce seuil, la demande relève d'ENEDIS (anciennement ERDF), gestionnaire de transport de la moyenne et basse tension
<sup class="note" data-contentnote=" D. Deharbe et S. Gandet, préc., p. 280.">1504124040653</sup>. Dans certains cas, le raccordement s'effectue néanmoins auprès de sociétés locales. Par exemple, GÉRÉDIS est le gestionnaire du réseau concédé par le Syndicat intercommunal d'énergie des Deux-Sèvres.

– La vente d'électricité. – Depuis la loi du 17 août 2015 de transition énergétique pour la croissance verte, l'électricité produite à partir d'énergie renouvelable se vend en principe directement sur le marché, au prix du marché 1504388768775. Une partie reste néanmoins éligible au système de l'obligation d'achat. Électricité de France ou l'entreprise locale de distribution est alors tenue de conclure un contrat pour l'achat de l'électricité produite si le producteur en fait la demande, sous réserve toutefois de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux (C. énergie, art. L. 314-1). Ce système, obligeant l'acheteur légal à payer l'électricité à un prix supérieur à celui du marché, a été qualifié d'aide d'État 1504389472776. Les premiers textes réglementaires ont été annulés en conséquence 1504389469144. Puis le système a été valablement notifié en tant qu'aide gouvernementale auprès de la Commission européenne, et a pu être réintroduit en droit positif 1504389761150. La politique européenne tend cependant à la suppression de cette forme de subvention, sauf pour les unités de moindre importance 1504389903983. Relèvent encore de l'obligation d'achat (C. énergie, art. D. 314-15) :
  • les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs ou des cours d'eau, d'une puissance inférieure à 500 kilowatts 1504390428170 ;
  • les installations photovoltaïques implantées sur un bâtiment, d'une puissance crête inférieure à 100 kilowatts 1504390772506 ;
  • les éoliennes situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production ;
  • certaines installations utilisant le biogaz produit par méthanisation et de faible puissance.
Pour les installations encore éligibles, le bénéfice de l'obligation d'achat est en principe accordé une seule fois (C. énergie, art. L. 314-2). Le contenu du contrat, notamment le tarif d'achat, est déterminé par l'autorité administrative (C. énergie, art. L. 314-4). Il s'agit d'un contrat administratif (C. énergie, art. L. 314-7), dont le contentieux relève du juge administratif 1504391651622.

La vente de l'installation

Un immeuble est en principe vendu avec tous ses accessoires (C. civ., art. 1615). Le régime de l'obligation d'achat implique néanmoins la rédaction d'un avenant au contrat initial, afin de le transmettre à l'acquéreur de l'immeuble aux mêmes clauses et conditions (C. énergie, art. R. 361-6). En d'autres termes, l'acte de vente de l'immeuble ne suffit pas à opérer la transmission du contrat. Il est utile, par ailleurs, de porter dans l'acte de vente les index de production servant de références pour l'établissement de l'avenant.