La majoration de la taxe d'habitation des résidences secondaires

La majoration de la taxe d'habitation des résidences secondaires

Certaines communes ont la faculté de majorer la taxe d'habitation portant sur des logements non affectés à l'habitation principale (CGI, art. 1407 ter).
– Les communes concernées. – Cette faculté n'est ouverte qu'aux communes également concernées par la taxe sur les logements vacants (CGI, art. 232) 1501321597942.
– Les logements concernés. – La majoration ne concerne que les logements meublés non affectés à l'habitation principale 1501322870806. Il est indifférent que le bien appartienne à une personne physique ou morale.
En pratique, la majoration concerne les habitations utilisées à des fins personnelles ou familiales. Les logements occupés par une personne morale sont exclus de la majoration 1501323793778.
Le logement concerné est nécessairement imposable à la taxe d'habitation, autrement dit suffisamment meublé pour en permettre l'habitation sans considération de confort.
Les logements affectés à l'habitation principale, loués ou occupés par leurs propriétaires, à l'année ou périodiquement, sont exclus de cette majoration. L'habitation principale s'entend comme en matière d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire du bien où le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille.
La majoration porte également sur les dépendances de l'habitation.
– Le montant de la majoration. – La majoration porte sur la cotisation de la taxe d'habitation. Ainsi, elle ne s'applique pas en cas d'exonération totale de cotisation de taxe d'habitation.
Il s'agit d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 %, variant au choix de la commune.
Néanmoins, la somme du taux de taxe d'habitation de la commune et du taux de taxe d'habitation de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder le taux plafond de taxe d'habitation (CGI, art. 1407 ter, I, al. 3 et art. 1636 B septies).
– Les dégrèvements possibles. – Le contribuable concerné par la majoration bénéficie d'un dégrèvement dans les cas suivants (CGI, art. 1407 ter, II) :
  • s'il est contraint de résider dans un lieu distinct de son habitation principale pour des raisons professionnelles ;
  • s'il est hébergé durablement dans un établissement de soins tout en conservant la jouissance exclusive de son habitation principale ;
  • s'il ne peut occuper le logement à titre principal pour des causes étrangères à sa volonté. Cela vise les locaux précaires, ceux destinés à disparaître ou à être réhabilités, ceux mis en location ou en vente au prix du marché mais ne trouvant pas preneurs. Il s'agit de circonstances de fait dont la preuve incombe au contribuable 1501325567190.