CGV – CGU

Partie I – Les grands principes du droit international privé
Titre 1 – Le cadre du droit international privé
Sous-titre 1 – Quand le droit privé devient international

1002 Avant d’évoquer les règles du droit international privé, il est nécessaire de définir ce que l’on entend par ce terme.

Le droit privé (sans être international) est le droit commun d’une nation. Montesquieu le définit comme « les lois dans le rapport que tous les citoyens ont entre eux »1. Il définit également le droit politique qui vise « des lois dans le rapport qu’ont ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gouvernés ». Surtout, il considère que notre planète est habitée par différents peuples et que des lois existent dans le rapport que ces peuples ont entre eux : c’est le droit des gens. « Le droit des gens est naturellement fondé sur ce principe, que les diverses nations doivent se faire, dans la paix, le plus de bien, et, dans la guerre, le moins de mal qu’il est possible, sans nuire à leurs véritables intérêts. »

Le droit international privé est l’ensemble des règles applicables aux personnes privées dans leurs relations internationales, qui peuvent faire apparaître des prétentions concurrentes de plusieurs lois ou de plusieurs juridictions.

1003 Le droit international privé doit être distingué du droit international public qui intéresse les rapports entre les États souverains, qui signent des traités ou mettent en place des organisations internationales. Il existe cependant des interactions entre ces deux droits, mais il faut noter que cette distinction est connue du droit français et absente dans d’autres systèmes juridiques2.

Le droit international privé doit être distingué du droit comparé qui est une discipline juridique permettant une meilleure compréhension des différents systèmes de droit par leur comparaison et l’appréhension de leurs fondements historiques et culturels. Chacun comprendra que le droit international privé a donc un autre objet : déterminer un juge, identifier la loi. En revanche, le droit comparé pourra être utile lors de la détermination de la loi à raison de son contenu.

De même, le droit international privé ne traite pas de la fiscalité internationale. Pour autant, le notaire ne peut pas ignorer cette matière et la deuxième commission reviendra longuement sur le sujet.


1) Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre I, Chapitre 3.
2) Sur cette question : H. Muir Watt, Droit public et droit privé dans les rapports internationaux (vers la publicisation des conflits de lois) : Arch. phil. dr. 1997, t. 41, p. 207.
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