En cas d'impayés de loyers, le bailleur peut former une demande destinée à faire constater le jeu de la clause de résiliation de plein droit contenue au bail. En pareil cas, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative
. Le respect de l'échéancier permet au locataire d'échapper à la résiliation du bail.
Par dérogation, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire, des délais peuvent également lui être accordés. Ce régime dérogatoire engendrait des incohérences
entre (i) les délais accordés au locataire dans le cadre de la procédure en constat de résiliation du bail et, (ii) à l'occasion du traitement de sa situation de surendettement. Par ailleurs, le locataire ne pouvait respecter l'échéancier décidé par le juge en vertu de l'article 24 de la loi de 1989 alors que l'article L. 722-5 du Code de la consommation interdit le paiement des créances, autres qu'alimentaires, antérieures à la décision de recevabilité
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