- De nombreuses hypothèses. - Le Code civil prévoit la possibilité pour les partenaires de procéder à des modifications de leur convention initiale de Pacs (C. civ., art. 515-3, al. 6 et art. 515-5-1). Le changement de régime patrimonial des partenaires peut avoir lieu selon plusieurs combinaisons : ce peut être pour passer d'un régime de séparation des biens à celui de l'indivision
des acquêts (C. civ., art. 515-5), ou ce peut être un changement inverse
. Ces changements peuvent être motivés soit par un esprit communautaire au sein du couple, soit au contraire par un esprit séparatiste. Enfin, il est deux cas dans lesquels le Pacs initial, dans un but de sécurité juridique et de protection des partenaires et de leurs ayants cause, devrait faire l'objet d'une convention modificative :
- pour substituer l'ancien régime pacsimonial issu de la loi du 15 novembre 1999 de l'indivision systématique et occulte des acquêts à l'un des deux régimes actuels ;
- lorsque les partenaires ont perdu leur convention initiale de Pacs et n'en connaissent pas la teneur. On sait que la convention de Pacs, une fois enregistrée, est restituée aux partenaires, les services de l'état civil tout comme les greffes d'instance n'en conservant pas d'exemplaire. Nous ne reviendrons pas sur les atouts du Pacs notarié, mais cette situation est embarrassante pour les partenaires qui ignorent leur régime patrimonial. En ce cas, il est vivement conseillé de régulariser et de faire enregistrer une convention modificative pour préciser le régime des partenaires.