Le surendettement et l'expulsion locative

Le surendettement et l'expulsion locative

- Suspension des mesures d'expulsion. - À compter de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission de surendettement peut saisir le juge d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur .
En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine .
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil .
Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du Code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L'article 118 de la loi Elan prévoit l'information des bailleurs-créanciers des conséquences de l'absence de contestation des décisions de la commission du surendettement ou du juge du surendettement sur une décision antérieurement rendue par le juge du bail, constatant l'acquisition de la clause résolutoire et accordant au locataire défaillant des délais de paiement en application de l'article 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989.
Le décret no 2019-455 du 16 mai 2019 prévoit les conditions dans lesquelles cette information est réalisée et les éléments qui doivent être portés à la connaissance des bailleurs-créanciers . La loi prévoit pour ce locataire une période probatoire de deux ans. Si les impayés recommencent, le propriétaire peut faire prononcer l'expulsion immédiatement.
L'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de :
  • défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu'en cas de non-respect des mesures imposées par la commission ;
  • défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi que, lorsque le juge statue en application du premier alinéa de l'article L. 733-13, en cas de non-respect du jugement ;
  • en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges .