Le professionnel

Le professionnel

– La nature commerciale de la vente d'électricité. – L'exploitation d'une énergie renouvelable n'est pas expressément qualifiée d'acte de commerce par nature. Les entreprises de manufacture sont toutefois réputées actes de commerce par la loi (C. com., art. L. 110-1). Sur le fondement de ce texte, la jurisprudence pose la distinction suivante 1505578094925 :
  • l'exploitation d'une énergie renouvelable principalement destinée à un usage personnel n'est pas un acte de commerce ;
  • au contraire, la même exploitation en vue de la revente d'énergie est un acte de commerce par nature.
Le fait que toute la production soit revendue à un client unique, EDF par exemple, ne disqualifie pas l'acte de commerce 1505578474018. En effet, une clientèle commerciale peut être constituée par une personne unique 1505578540630. La revente d'énergie à titre habituel confère ainsi la qualité de commerçant (C. com., art. L. 121-1). Par conséquent, un bail conclu dans ces conditions est susceptible de relever du champ d'application des baux commerciaux 1505580283472.
– La question du fonds de commerce. – Il n'existe pas de définition légale du fonds de commerce 1506259038900. La loi énonce seulement une liste d'éléments susceptibles de nantissement (C. com., art. L. 142-2), l'élément primordial étant la clientèle 1506259044710. Or, la jurisprudence admet l'existence d'une clientèle commerciale constituée par une personne unique. Dès lors, le fonds de commerce est caractérisé dans le cadre d'une exploitation professionnelle d'énergies renouvelables 1506259049942. Toutefois, la plupart des exploitations d'énergies renouvelables reposent principalement sur la propriété d'un immeuble ou de droits réels immobiliers. Or, les immeubles sont nécessairement exclus de la composition du fonds de commerce 1506259090620. Pour autant, la vente d'une entreprise d'exploitation d'énergie renouvelable, hors cession des immeubles servant de support, est une cession de fonds de commerce 1506259100851. Chaque site exploité par une même entreprise constitue une unité autonome, susceptible d'une cession indépendante 1506259113736. La qualification implique d'abord le respect de prescriptions légales : énonciations comptables, indisponibilité du prix, publicité de l'opération, possibilité d'opposition sur le prix de la part du créancier du vendeur, etc. (C. com., art. L. 141-1 et s.). Ensuite, l'exploitant a la faculté de donner son fonds de commerce en nantissement (C. com., art. L. 142-1), même si les créanciers préfèrent toujours en pratique une sûreté immobilière. Enfin, la déconfiture de l'exploitant donne lieu à l'application sans réserve du droit des procédures collectives 1506259134009. À ce titre, la clause contractuelle de résolution insérée dans le bail ne produit pas effet de plein droit en cas de liquidation judiciaire de l'exploitant (C. com., art. L. 641-11-1).