– La nature commerciale de la vente d'électricité. – L'exploitation d'une énergie renouvelable n'est pas expressément qualifiée d'acte de commerce par nature. Les entreprises de manufacture sont toutefois réputées actes de commerce par la loi (C. com., art. L. 110-1). Sur le fondement de ce texte, la jurisprudence pose la distinction suivante
1505578094925 :
- l'exploitation d'une énergie renouvelable principalement destinée à un usage personnel n'est pas un acte de commerce ;
- au contraire, la même exploitation en vue de la revente d'énergie est un acte de commerce par nature.
Le fait que toute la production soit revendue à un client unique, EDF par exemple, ne disqualifie pas l'acte de commerce
1505578474018. En effet, une clientèle commerciale peut être constituée par une personne unique
1505578540630. La revente d'énergie à titre habituel confère ainsi la qualité de commerçant (C. com., art. L. 121-1). Par conséquent, un bail conclu dans ces conditions est susceptible de relever du champ d'application des baux commerciaux
1505580283472.