Le particulier

Le particulier

– L'application du droit de la consommation. – Il n'existe aucune législation spécifique concernant le particulier souhaitant installer des panneaux photovoltaïques sur son toit ou attacher une petite éolienne au pignon de sa maison. Le contrat conclu avec la personne réalisant les travaux relève du droit commun des contrats d'entreprise. Dans l'hypothèse où ces travaux sont réalisés par un professionnel, il convient néanmoins de déterminer si le droit de la consommation est applicable. La majorité des unités de production étant encore réalisées en vue de revendre l'électricité produite, les installateurs arguent que leur cocontractant n'est pas un consommateur protégé. À suivre cette analyse, l'installation en vue de la revente d'électricité est un acte de commerce ne relevant pas du Code de la consommation. À cela, il peut être objecté que le but du particulier n'est pas la recherche d'un revenu supplémentaire. Passé le temps nécessaire à l'amortissement de l'installation, il escompte une réduction de ses dépenses, voire l'autonomie énergétique dans un souci écologique. La jurisprudence est sensible à cette analyse. La Cour de cassation considère en effet que le droit de la consommation est applicable, peu important la volonté du propriétaire de vendre l'électricité produite à un fournisseur d'énergie dès lors qu'il peut également en bénéficier pour son usage personnel 1505046469958. En conséquence, les règles jadis applicables au démarchage à domicile doivent être respectées par l'installateur professionnel 1505047782415. Cette législation est désormais renforcée. Elle s'étend à tous les contrats conclus hors établissement entre un installateur professionnel et un particulier : mentions obligatoires dans le contrat, information précontractuelle à la charge du professionnel, droit de rétractation au profit du consommateur, etc. (C. consom., art. L. 221-1 et s.). L'essentiel du contentieux concerne toutefois l'installation de panneaux sur la toiture des particuliers. Les juges considèrent que l'installation de ces panneaux correspond à des travaux d'amélioration de l'habitat, les prêts contractés à ce titre relevant ainsi du crédit immobilier régi par le Code de la consommation (C. consom., art. L. 313-1) 1505048689728. Pour autant, il ne suffit pas que le particulier soit reconnu comme consommateur. Encore faut-il que l'opération entre dans le champ des activités encadrées par le Code de la consommation. Ainsi, un crédit affecté à l'installation d'une énergie renouvelable dont le montant est en dehors des seuils prévus par la loi n'est pas régi par le droit de la consommation 1505050274212. En droit positif, le crédit affecté régi par le Code de la consommation est compris entre 200 € et 75 000 € (C. consom., art. L. 312-1). Par ailleurs, il n'est pas toujours nécessaire d'invoquer le droit de la consommation, le droit commun se révélant parfois suffisant. Ainsi, dans une espèce où la production d'électricité était presque inexistante, les juges ont considéré que les propriétaires étaient en droit d'en attendre une réduction de leurs factures énergétiques, dès lors que la plaquette publicitaire affirmait que l'installation permettait d'alimenter le foyer en électricité. Malgré l'absence d'engagement écrit, la résolution du contrat a été prononcée en considération du manquement grave à l'engagement de fournir une installation efficace 1505166532299.
– La mise en cause du prêteur. – La garantie du fournisseur se révèle illusoire lorsqu'il est en liquidation judiciaire, situation malheureusement fréquente en pratique. Dans cette hypothèse, les propriétaires tentent de mettre en cause la banque ayant financé l'opération. En effet, la loi prévoit une interdépendance entre le crédit affecté et l'opération. Le crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé (C. consom., art. L. 311-21). Cette solution présente un intérêt limité pour le propriétaire lésé lorsque la résolution du contrat de crédit, conséquence de celle du contrat de vente, l'oblige à restituer le capital emprunté 1505167178507. La jurisprudence décide néanmoins que la faute de la banque lors de la libération du capital la prive du droit d'exiger le remboursement du capital emprunté. Cette situation se rencontre notamment lorsque le montant du prêt est débloqué sur la simple production d'une attestation de « livraison-demande de financement », créant l'illusion d'une prestation entièrement accomplie alors que les panneaux photovoltaïques livrés n'ont pas encore été installés 1505167576848. L'emprunteur n'a l'obligation de rembourser le crédit affecté que si les travaux commandés sont réalisés 1505167794198. Le prêteur commet en effet une faute en ne vérifiant pas la légalité du contrat principal de son partenaire 1505168158055. Il manque également à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de l'emprunteur sur la portée gravement préjudiciable du contrat principal 1505168240532.

L'abondance d'arnaques

Des commerciaux peu scrupuleux persuadent des ménages de s'endetter pour acquérir des panneaux photovoltaïques. Grâce aux aides fiscales et à l'obligation d'achat, l'installation est censée s'autofinancer, voire dégager un profit, en plus de favoriser l'écologie. La déconvenue est amère lorsque les panneaux sont inefficaces, que l'installation n'est pas achevée ou défectueuse, que le toit subit des infiltrations, et que la promesse de rentabilité se révèle erronée, voire fantaisiste pour une installation payée le double ou le triple de sa valeur réelle. En 2014, l'association UFC Que Choisir recensait 287 plaintes pour la seule ville de Saint-Brieuc
<sup class="note" data-contentnote=" Panneaux photovoltaïques. Avalanche de plaintes en Bretagne : Le Télégramme 10 juin 2014.">1505171019558</sup>. Selon la DGCCRF, en 2014 un tiers des professionnels de l'installation de panneaux photovoltaïques était en situation d'anomalie
<sup class="note" data-contentnote=" DGCCRF, communiqué de presse, 11 mars 2014.">1505171279532</sup>.