Nouvelles énergies et crise de l'identité agricole
L'agriculture ne se réduit pas à la culture destinée aux biocarburants et à la méthanisation agricole. En effet, il est fréquent de voir un agriculteur couvrir ses bâtiments d'exploitation de panneaux photovoltaïques en vue de revendre l'électricité produite
<sup class="note" data-contentnote=" B. Pellecuer, Énergies renouvelables et agriculture, perspectives et solutions pratiques, éd. France agricole, 2007.">1506876478160</sup>. Cette activité n'est cependant pas agricole : il s'agit d'une activité commerciale
<sup class="note" data-contentnote=" F. Roussel, Production d'énergie photovoltaïque et droit rural : RD rur. 2008, repère 7.">1506876474922</sup>. La solution est identique pour les éoliennes éventuellement déployées par l'exploitant
<sup class="note" data-contentnote=" J. Foyer, Les éoliennes et le droit rural : RD rur. 2008, repère 3.">1506876602816</sup>. L'activité agricole ne cesse pourtant de s'étendre. Ainsi en est-il du tourisme rural (C. tourisme, art. L. 343-1). Plus encore, au-delà de sa fonction nourricière traditionnelle, l'agriculteur est reconnu comme producteur de biens immatériels bénéficiant à tous : l'entretien du paysage rural, la gestion des sols et la préservation de l'environnement
<sup class="note" data-contentnote=" H. Bosse-Platière, De l'exploitation à l'entreprise agricole. Déclin ou renouveau du droit rural ? : JCP N 2010, 1257, n° 20.">1506877951557</sup>. Le droit rural gagnerait à faire évoluer encore davantage la définition de l'activité agricole, surtout dans la perspective d'assurer la pérennité des entreprises agricoles et de leur donner les moyens de toutes les fonctions dont on les rend responsables. Cette évolution se justifie d'autant plus que le législateur considère la transition énergétique comme l'une des finalités de la politique agricole (C. rur. pêche marit., art. L. 1), et que nombre d'agriculteurs comptent sur la revente de l'électricité pour autofinancer leurs nouveaux bâtiments. Paradoxalement, le droit rural se situe ici en retrait du droit fiscal. En effet, sous certaines conditions, la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne par un exploitant agricole entre dans son bénéfice agricole (CGI, art. 75 A).