La typologie des autorisations

La typologie des autorisations

– Autorisation environnementale unique. – Une ordonnance de 2014 prévoyait, à titre expérimental, une autorisation unique pour les énergies renouvelables relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), c'est-à-dire certaines éoliennes et unités de méthanisation 1492469284639. Cette autorisation unique valait à la fois autorisation au titre des ICPE et permis de construire 1492469297671. Ce dispositif a été abrogé en 2017 et remplacé par le mécanisme de l'autorisation environnementale unique 1492469313213. Cette dernière vaut toujours autorisation en matière d'ICPE ainsi qu'en diverses autres matières, mais elle ne vaut plus permis de construire (C. env., art. L. 181-2). Cependant, les éoliennes relevant de la législation ICPE ayant obtenu une telle autorisation environnementale unique sont dispensées de permis de construire (C. urb., art. R. 425-29-2). La nuance est importante. L'autorisation valant permis de construire était attaquable sur le plan du droit de l'urbanisme, comme tout permis de construire. L'autorisation dispensant de permis de construire n'est plus contestable que sur le fondement de la législation environnementale, et selon les seuls recours en cette matière.
– Hypothèses sans besoin d'autorisation. – Les installations d'énergies renouvelables les plus modestes sont dispensées d'autorisation d'urbanisme 1492542234137. Cela concerne les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres (C. urb., art. R. 421-2, c). La solution est identique pour les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur au-dessus du sol ne dépasse pas un 1,80 mètre. Dans les deux cas, la dispense n'existe toutefois que hors du périmètre d'un site patrimonial remarquable, des abords des monuments historiques ou d'un site classé. Les installations de production d'électricité renouvelable sises sur le domaine public maritime sont également dispensées d'autorisation d'urbanisme : éoliennes offshore, hydroliennes, installations houlomotrices et marémotrices (C. urb., art. R. 421-8-1). Il n'existe pas de texte spécial concernant les autres formes d'énergie. Elles sont dispensées d'autorisation en vertu du droit commun. Il s'agit des constructions ayant une emprise au sol inférieure à cinq mètres carrés et une hauteur inférieure à douze mètres, hors d'un site classé ou des abords d'un monument historique (C. urb., art. R. 421-2).

Correspondance entre la puissance et la surface

Une installation photovoltaïque avec une puissance crête de trois kilowatts représente une surface de panneaux approximative de quarante mètres carrés.

– Cas soumis à déclaration préalable. – Certaines installations d'énergie renouvelable relèvent du régime de la déclaration préalable, soit en raison de leur implantation, soit en raison de leur importance 1492542345974. Cela concerne les éoliennes terrestres dont la nacelle et le mât sont à moins de douze mètres du sol, lorsqu'il s'agit de les implanter dans les sites classés, dans les sites patrimoniaux remarquables et aux abords des monuments historiques (C. urb., art. R. 421-11). Les installations photovoltaïques au sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts relèvent de la même formalité lorsqu'elles sont installées dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, aux abords des monuments historiques, dans un site classé, dans les réserves naturelles, ou dans un espace ayant vocation à être classé au sein d'un futur parc national (C. urb., art. R. 421-11). La mise en place de panneaux photovoltaïques sur la toiture d'un bâtiment existant, modifiant son aspect extérieur, suppose également une déclaration préalable (C. urb., art. R. 421-17) 1492542370200. Les installations photovoltaïques d'une hauteur supérieure à 1,80 mètre, ainsi que celles dont la puissance crête est comprise entre trois kilowatts et 250 kilowatts relèvent encore de la déclaration préalable (C. urb., art. R. 421-9). Pour les autres énergies, les constructions relèvent de la déclaration préalable de droit commun. Il s'agit notamment des ouvrages d'une hauteur inférieure à douze mètres, d'une emprise au sol et d'une surface de plancher inférieures à vingt mètres carrés (C. urb., art. R. 421-9).

Lien entre puissance et surface

Pour atteindre la puissance crête de 250 kilowatts, il faut compter environ 3 000 mètres carrés de surface de panneaux photovoltaïques.

– Cas soumis à permis de construire. – Le permis de construire est le principe (C. urb., art. L. 421-1). Il concerne les éoliennes de plus de douze mètres de hauteur et les installations photovoltaïques d'une puissance crête supérieure à 250 kilowatts 1492542568601. Il concerne également les panneaux photovoltaïques installés sur un bâtiment lui-même édifié en vertu d'un permis de construire. Dans ce cas, l'autorisation relative à la construction du bâtiment est instruite en même temps que la demande relative aux panneaux. Les autres énergies renouvelables relèvent du permis de construire selon le droit commun de l'urbanisme, dès lors que le bâtiment ne relève pas des différentes dérogations : unité d'incinération et de valorisation 1492543463059, centre de traitement des déchets ménagers 1492543480952, barrage 1492543500686, usine hydroélectrique 1492543515615, etc.